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17/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0929.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2020, P.20.0929.N


N° P.20.0929.N
F. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 août 2020 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen

est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des l...

N° P.20.0929.N
F. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 août 2020 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles et 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du droit du demandeur à un procès équitable : la motivation du jugement attaqué est, selon le demandeur, contradictoire; d’une part, le jugement interdit au demandeur d’invoquer à l’appui de sa défense un jugement rendu le 19 mars 2020; d’autre part, il renvoie à la teneur de ce jugement pour admettre que les faits mentionnés dans ce jugement et les faits mentionnés dans le jugement attaqué ne constituent pas la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse; ainsi, cette décision ne se fonde pas sur une pièce prise en compte dans la procédure; selon la motivation du jugement attaqué, les juges d’appel ont pris connaissance du jugement rendu le 19 mars 2020; il est légalement impossible d’admettre l’absence d’unité d’intention sur la base du jugement non définitif rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de police.
2. Il ne résulte ni de l’article 6 de la Convention ni de l’article 149 de la Constitution que le juge est tenu de reporter l’examen de la cause pour permettre à un prévenu de présenter une copie certifiée conforme d’une décision judiciaire en vue d’appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, dans la mesure où le juge peut déjà apprécier, sur la base des éléments dont il dispose et que le prévenu peut contredire, s’il y a lieu d’appliquer ou non cette disposition.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Le jugement attaqué constate qu’en vue d’appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, le demandeur a sollicité une remise de l’examen afin de présenter une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 10 mars 2020. Il mentionne également que ledit jugement a statué sur l’appel formé par le demandeur contre le jugement n° 2019/1806 rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de police du Limbourg, division Hasselt, et indique les faits et préventions du chef desquels celui-ci a été condamné. Par conséquent, les éléments sur lesquels le jugement attaqué fonde la décision concernant la non application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, faisaient l’objet des débats et le demandeur a pu les contredire.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
4. Pour le surplus, le moyen est déduit de ces violations légales vainement invoquées et il est irrecevable.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0929.N
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Il ne résulte ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 149 de la Constitution que le juge est tenu de reporter l'examen de la cause pour permettre à un prévenu de présenter une copie certifiée conforme d'une décision judiciaire en vue d'appliquer l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, dans la mesure où le juge peut déjà apprécier, sur la base des éléments dont il dispose et que le prévenu peut contredire, s'il y a lieu d'appliquer ou non l'article 65, alinéa 2, du Code pénal.

PEINE - CONCOURS - Jugement distinct - Condamnation du chef de faits antérieurs - Unité d'intention - Code pénal, article 65, alinéa 2 - Appréciation - Condition - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Jugement distinct - Condamnation du chef de faits antérieurs - Unité d'intention - Code pénal, article 65, alinéa 2 - Appréciation - Condition [notice1]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 / No pub 1867060850


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-17;p.20.0929.n ?

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