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17/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0868.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2020, P.20.0868.N


N° P.20.0868.N
B. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris

de la violation des articles 1er et 25.1.14° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement...

N° P.20.0868.N
B. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 25.1.14° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique(ci-après : code de la route) : le jugement attaqué déclare, à tort, établi les faits mis à charge du demandeur ; il ne contredit pas l’argument du demandeur invoqué dans ses conclusions d’appel selon lequel le Parking C de Brussels Expo est un parking privé qui n’est pas accessible à tous les usagers de la route ; il n’est pas clairement déterminé quels arguments ont forgé la décision rendue par les juges d’appel sur l’accessibilité du parking ; le débat ne portait pas sur la question de savoir si le parking était ou non public, mais sur la question de savoir si le Parking C est une voie publique ou un lieu public ; les juges d’appel ne pouvaient pas légalement décider que les modalités pour obtenir un ticket et le fait que le parking est uniquement réservé aux visiteurs de Brussels Expo sont sans incidence sur le caractère public du parking.
2. L’article 1er, alinéa 1er, du code de la route détermine que ce règlement régit la circulation sur la voie publique et l’usage de celle-ci, par les piétons, les véhicules, ainsi que les animaux de trait, de charge ou de monture et les bestiaux.
3. Une voie publique au sens de cette disposition est toute voie accessible à la circulation à terre. Une voie qui n’est ouverte qu’à la circulation à terre de certaines catégories de personnes n’est pas une voie publique.
4. Il appartient au juge d’apprécier si une voie est accessible à la circulation à terre ou n’est ouverte qu’à certaines catégories de personnes.
5. Un terrain de parking qui est accessible à tous les usagers de la route sans exception peut être qualifié de voie publique. Il ne résulte pas du simple fait qu’un terrain de parking est délimité et n’est accessible que moyennant paiement, qu’il ne s’agit pas d’une voie publique au sens de l’article 1er, alinéa 1er, du code de la route, pour autant qu’il soit établi que le terrain est accessible à tous les usagers de la route sans distinction.
6. La Cour vérifie si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu’elles ne sauraient justifier.
7. Le jugement attaqué constate que le Parking C de Brussels Expo est accessible à toute personne qui le souhaite et qui veut payer à cette fin, tout en estimant, à cet égard, que le caractère payant ou non, les modalités d’obtention d’un ticket et le fait que le parking est réservé aux visiteurs de Brussels Expo sont sans incidence sur le caractère public du parking. Ainsi, le jugement attaqué indique que, malgré ces modalités, le parking est en réalité accessible à tous les usagers de la route sans exception. Par ces motifs, qui ne sont pas imprécis, le jugement attaqué peut légalement considérer que le Parking C de Brussels Expo est une voie publique au sens de l’article 1er, alinéa 1er, du code de la route et que l’article 25.1.14° de ce code lui est applicable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ignacio de la Serna et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0868.N
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Une voie publique au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est toute voie accessible à la circulation à terre; une voie qui n'est ouverte qu'à la circulation à terre de certaines catégories de personnes n'est pas une voie publique (1) ; il appartient au juge d'apprécier si une voie est accessible à la circulation à terre ou n'est ouverte qu'à certaines catégories de personnes. (1) Cass. 16 novembre 1993, RG 6748, Pas. 1993, n° 464 ; Cass. 16 juin 1987, RG 610, Pas. 1987, n° 626 ; Cass. 14 avril 1981, RG 6497, (Pas. 1981, I, 917).

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 1er - Voie publique - Notion [notice1]

Un terrain de parking qui est accessible à tous les usagers de la route sans distinction peut être qualifié de voie publique; il ne résulte pas du simple fait qu'un terrain de parking est délimité et n'est accessible que moyennant paiement, qu'il ne s'agit pas d'une voie publique au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, pour autant qu'il soit établi que le terrain est accessible à tous les usagers de la route sans distinction (1) ; la Cour vérifie si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier (2). (1) Voir Cass. 18 février 1982, RG 6501, (Pas. 1982, I, p. 759). (2) Le ministère public a préconisé la cassation avec renvoi dès lors que, selon lui, il ne pouvait être déduit de la motivation du jugement attaqué que la notion de voie publique avait été méconnue.

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 1er - Parking accessible à tous les usagers de la route - Voie publique - Notion - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Matière répressive - Roulage - Contrôle par la Cour - Portée [notice2]


Références :

[notice1]

A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 1er, al. 1er - 31 / No pub 1975120109

[notice2]

A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 1er, al. 1er - 31 / No pub 1975120109


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-17;p.20.0868.n ?

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