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16/11/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0065.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2020, S.19.0065.F


N° S.19.0065.F
P.-M. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

E. P.,
défendeur en cassation,

en présence de

T. B., avocat, en sa qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée C.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts ren

dus les 18 octobre 2018 et 20 juin 2019 par la cour du travail de Liège.
Le 14 octobre 2020, l'avocat général Henri ...

N° S.19.0065.F
P.-M. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

E. P.,
défendeur en cassation,

en présence de

T. B., avocat, en sa qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée C.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 18 octobre 2018 et 20 juin 2019 par la cour du travail de Liège.
Le 14 octobre 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite du défaut d'intérêt en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 :

L'arrêt attaqué du 18 octobre 2018 se borne à ordonner, avant de statuer sur la recevabilité et le fondement des appels, la réouverture des débats afin de permettre aux parties de compléter leur dossier de pièces et d'interroger l'Office national de sécurité sociale à propos de la dimona d'entrée et de sortie du défendeur.
Le demandeur est sans intérêt à critiquer cet arrêt qui ne contient aucune décision.
La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

Quant au second rameau :

En vertu de l'article 60 du Code des sociétés, applicable au litige, à défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de l'entreprise dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant ce dépôt ; dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l'origine.
L'arrêt attaqué du 20 juin 2019 constate que, « le 13 mai 2014, la société G.M. contracta une [...] convention de gérance libre avec [le demandeur], intervenant en qualité de gérant [...], pour l'exploitation du fonds de commerce du restaurant », ce dernier précisant « son intention d'exploiter par le biais d'une société qu'il créa d'ailleurs, soit la société C. », dont « l'acte constitutif a été déposé le 4 juin 2014 conformément à l'article 68 du Code des sociétés », et que cette convention de gérance libre, qui a « pris cours le 1er mai 2014 [...], contient également un article 9 [précisant] les engagements du gérant pour la reprise à son compte, à ses frais, risques et périls, du travailleur affecté à l'exploitation du fonds de commerce, conformément à la convention collective de travail n° 32bis ». Il relève encore qu'après la rupture de cette convention, « une nouvelle convention de gérance libre fut signée le 12 juin 2014, avec effet au 11 juin 2014 [...], avec la société C., représentée par son gérant [le demandeur] ».
Il énonce que, selon « les documents établis par l'Office national de sécurité sociale, [...] la société C. déclara les activités de six travailleurs, notamment [le défendeur, étant entendu que], pour ce dernier, la période de travail fut limitée du 16 mai 2014 au 28 mai 2014 », date à laquelle « la société C. [établit] une ‘dimona' de sortie », et que cette date correspond « au début d'une incapacité de travail [du défendeur] » au terme de laquelle « [le demandeur] refusa [au défendeur] toute activité pour son compte ou pour la société C. [...] au motif ‘qu'il était un travailleur du casino' ».
Il ressort de ces énonciations que la société C. a été constituée dès après la conclusion de la convention du 13 mai 2014 et qu'elle a repris six travailleurs, dont le défendeur, pour exploiter le fonds de commerce.
L'arrêt attaqué du 20 juin 2019, qui considère que le demandeur agissant pour la société C. en formation est personnellement tenu aux côtés de cette dernière de l'engagement de reprise, viole la disposition légale précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la quatrième branche :

Aux termes de l'article 1165 de l'ancien Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Suivant l'article 2011 de ce code, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Il s'ensuit que la caution ne s'oblige pas, en règle, à l'égard d'un tiers au contrat de cautionnement, mais uniquement à l'égard du créancier.
L'arrêt attaqué du 20 juin 2019 constate que, « le 13 mai 2014, la société G. M. contracta une nouvelle convention de gérance libre avec [le demandeur], intervenant en qualité de gérant et de caution, pour l'exploitation du fonds de commerce du restaurant ».
L'arrêt, qui considère que le demandeur est solidairement tenu avec la société C. à l'égard du défendeur au motif qu'il « a signé en qualité de [...] caution solidaire et indivisible [...] en ayant lu et approuvé les clauses contractuelles, notamment celle qui est relative à la reprise du travailleur, [ici défendeur] », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Et le demandeur a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué du 20 juin 2019 en tant qu'il confirme le jugement rendu le 10 juin 2015 par défaut à l'égard du demandeur et réforme le jugement rendu sur opposition le 23 mai 2017, qu'il condamne le demandeur à l'égard du défendeur et qu'il statue sur les dépens entre ces parties ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué du 18 octobre 2018 ;
Déclare le présent arrêt commun à Maître T. B. en sa qualité de curateur à la faillite de la s.p.r.l. C. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé du 20 juin 2019 ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Eric de Formanoir et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.19.0065.F
Date de la décision : 16/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-16;s.19.0065.f ?

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