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16/11/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0458.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2020, C.17.0458.F


N° C.17.0458.F
N. G.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

J.-P. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le

23 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 7 octobre 2020, l'avocat général Henri Vande...

N° C.17.0458.F
N. G.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

J.-P. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 7 octobre 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Les présomptions constituent un mode de preuve d'un fait inconnu.
Les articles 1349 et 1353 de l'ancien Code civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l'appréciation que le juge porte, sur la base des faits qui lui sont soumis, sur la volonté de l'appauvri.
Et la méconnaissance prétendue du principe général du droit relatif à l'interdiction de l'enrichissement sans cause est tout entière déduite de la violation, vainement alléguée, des articles 1349 et 1353 précités.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :

D'une part, l'arrêt constate que l'article 6 du contrat de mariage prévoit qu' « à défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir réglé entre eux, au jour le jour, les comptes qu'ils peuvent se devoir, y compris ceux [qui sont] relatifs à la contribution aux charges du mariage et ceux [qui sont] relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social de chacun d'eux ; le partage des économies intervenu en cours de mariage ainsi que la fixation des droits de chaque époux lors de l'acquisition en indivision seront présumés avoir été réalisés en règlement des comptes que les époux peuvent se devoir ».
Il considère que « la présomption résultant de l'absence de comptes écrits n'est pas irréfragable et que l'article 6 [précité] ne dit pas que la preuve contraire ne pourrait être rapportée que par un écrit ; qu'il dit simplement qu'à défaut de ‘comptes écrits', les époux seront ‘présumés' avoir réglé leurs comptes, ce qui ne revient pas à dire que la preuve contraire ne pourrait être rapportée que par un compte écrit ».
Dans la mesure où il fonde la violation du principe de la force obligatoire des conventions sur l'affirmation que l'article 6 précité instaure une présomption qui ne peut être renversée que par une preuve écrite, sans critiquer l'interprétation contraire de la cour d'appel, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation.
D'autre part, le moyen, en cette branche, qui n'indique pas, hormis pour les articles 1134 et 1341 de l'ancien Code civil, en quoi l'arrêt viole les dispositions légales invoquées, est imprécis.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, conformément à l'article 1341 de ce code, il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euros.
En vertu de l'article 1348 du même code, cette règle reçoit exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui et cette exception s'applique aux obligations qui naissent des quasi-contrats.
Il s'ensuit que la preuve de l'obligation de restitution fondée sur l'enrichissement sans cause peut être rapportée par toutes voies de droit.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent vingt euros quarante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Eric de Formanoir et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0458.F
Date de la décision : 16/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-16;c.17.0458.f ?

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