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04/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1073.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2020, P.20.1073.F


N° P.20.1073.F
L.S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 31, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Benoît D

ejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION...

N° P.20.1073.F
L.S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 31, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 1319 à 1322 de l'ancien Code civil.

Ces dispositions ont été abrogées par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020.

Le demandeur ne soutient pas que l'arrêt prête à ses conclusions une mention qui n'y figure pas, ni qu'il déclare ne pas y trouver une énonciation ou une défense qui y figurent. Le demandeur fait valoir que la chambre des mises en accusation a répondu à ses conclusions en renvoyant à une pièce du dossier répressif qui ne rencontre nullement la défense invoquée.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Méconnaissant la portée des articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil, le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Sous le visa de l'article 149 de la Constitution, le moyen dénonce un défaut de réponse aux conclusions du demandeur.

La disposition invoquée n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive.

A l'audience du 23 octobre 2020, le demandeur a déposé des conclusions soutenant que l'observation systématique et le contrôle visuel discret dont il a fait l'objet, n'ont pas été autorisés valablement : les indices invoqués pour justifier ces méthodes particulières de recherche ne sont pas sérieux, l'information est lacunaire, les vols et les stupéfiants visés ne sont pas précisés, de simples suspicions ne suffisent pas à remplir la condition de proportionnalité.

Les indices sérieux dont l'existence est requise par les articles 46quinquies et 47sexies, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ne s'identifient pas avec les indices sérieux de culpabilité dans le chef d'un suspect, mais concernent l'exigence d'une proportionnalité entre la méthode de recherche utilisée et la gravité de l'infraction visée.

Par adoption des motifs de l'ordonnance dont appel, l'arrêt relève que, d'après le procès-verbal initial et selon des informations policières,
- le demandeur serait impliqué avec d'autres personnes dans des cambriolages, vols, recels et trafics de stupéfiants ;
- les membres de la bande entreposent le butin, ainsi que les véhicules utilisés, dans un dépôt situé à l'angle du quai de l'Industrie et de la rue du Collecteur ;
- le demandeur circule avec un véhicule identifié par sa marque et son numéro d'immatriculation, et il utilise des téléphones portables dont les enquêteurs connaissent le numéro d'appel.

L'arrêt considère qu'il y va d'éléments suffisants pour fonder l'existence d'indices sérieux quant à la perpétration d'infractions susceptibles de faire l'objet des méthodes de recherches prévues par la loi.

La chambre des mises en accusation a, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le demandeur fait grief à l'arrêt de violer la foi due à ses conclusions et de méconnaître les droits de la défense.

Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a soutenu que les écoutes téléphoniques étaient inaudibles au point qu'il est impossible de vérifier la fiabilité de leur transcription.

L'arrêt écarte cette défense en énonçant qu'il n'est pas établi que les conversations seraient inaudibles.

Le moyen repose sur l'affirmation que les juges d'appel n'ont procédé à aucune vérification à cet égard.

Obligeant la Cour à la vérification d'un élément de fait, laquelle n'est pas en son pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-cinq euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.1073.F
Date de la décision : 04/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-04;p.20.1073.f ?

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