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04/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1061.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2020, P.20.1061.F


N° P.20.1061.F
B. P.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aline Umwali, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.


II. LA DÉCISION

DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 30 septembre 2020...

N° P.20.1061.F
B. P.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aline Umwali, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 30 septembre 2020 du chef de violations graves du droit international humanitaire.

Pris de la violation de l'article 6, alinéa 1er, 1°bis, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche à l'arrêt de dire les juridictions belges compétentes pour poursuivre le demandeur de ce chef alors qu'il n'a fixé sa résidence principale sur le territoire belge qu'après la commission des faits dont il est soupçonné être l'auteur.

L'article précité dispose :
« Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'une violation grave du droit international humanitaire définie dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal ; [...] ».

Cette règle attributive de compétence extraterritoriale aux juridictions belges ne subordonne pas cette compétence à la fixation de la résidence principale du suspect de tels faits dans le Royaume avant leur commission.

Procédant d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 5.1.c, 5.2 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 16, §§ 1er et 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a soutenu que le mandat d'arrêt n'est pas motivé quant à l'absolue nécessité pour la sécurité publique de maintenir sa détention en prison, se bornant à renvoyer aux faits pour lesquels il bénéficie de la présomption d'innocence alors que le juge d'instruction devait mentionner des circonstances concrètes relatives à sa personnalité. Le demandeur a également fait valoir que la chambre du conseil était sans pouvoir pour suppléer à cette absence de motivation.

Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas répondre à cette défense et de suppléer à son tour à la motivation manquante. Il allègue également que l'absolue nécessité pour la sécurité publique doit reposer sur un danger concret et actuel et non sur un danger conditionnel.

L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux décisions des juridictions d'instruction qui statuent en matière de détention préventive.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Lorsque le défaut de motivation du mandat d'arrêt n'est pas tel qu'il doit être assimilé à une absence de motivation, les juridictions d'instruction, lors du contrôle de la régularité du mandat d'arrêt, sont habilitées à suppléer à un tel défaut de motivation ou à régulariser une motivation irrégulière ou inadéquate.

Le mandat d'arrêt énonce que « les faits, à les supposer établis, constituent la négation même de la notion de sécurité publique au regard de la déferlante de violence décrite, des formes multiples que cette violence a pu emporter dans le chef de l'inculpé, des nombreuses victimes massacrées, violées, soumises à la vision de leur famille décimée, leur femme et leur mère violées sans aucun autre motif que d'exister ».

L'arrêt relève notamment que les faits, à les supposer établis, sont d'une exceptionnelle gravité, s'agissant de crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine et qu'ils dénoteraient dans le chef du demandeur de dangereuses dispositions d'esprit caractérisées notamment par un manque interpellant d'humanité et de mépris total pour la vie d'autrui.

Il considère ensuite que l'absolue nécessité découle du sentiment de crainte que la remise en liberté du demandeur générerait immanquablement dans le chef des nombreuses victimes du génocide rwandais survenu en 1994, ainsi que pour les membres de leur famille, résidant en Belgique et il ajoute que l'annonce d'une libération provisoire, quelques jours après l'arrestation du demandeur, serait de nature à engendrer un impact émotionnel énorme sur les victimes de ces événements vivant sur le territoire.

Sur la base de ces considérations, qui, d'une part, impliquent que les juges d'appel n'ont pas constaté l'absence de motivation du mandat d'arrêt et, d'autre part, ne reposent pas sur un danger hypothétique mais sur le respect de la présomption d'innocence, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre plus amplement aux arguments du demandeur que leur décision rendait sans pertinence.

Ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 1er, 5, 6.3, b et 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 28bis et 56 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient que les poursuites à sa charge sont constitutives d'un abus de procédure.

Ainsi qu'il est mentionné dans la réponse aux deux premiers moyens, la chambre des mises en accusation a légalement décidé que le mandat d'arrêt était régulier.
Cette décision implique que la chambre des mises en accusation a considéré que le demandeur ne faisait pas l'objet d'un abus de procédure.

Le demandeur fait également grief aux juges d'appel de ne pas avoir répondu au moyen selon lequel il y a lieu d'arrêter les poursuites, dès lors que tout procès équitable est rendu impossible, à défaut, pour le procureur fédéral et le juge d'instruction, de tenir compte de la circonstance que les allégations relatives à la planification du génocide se sont avérées historiquement incorrectes et à défaut de pouvoir obtenir des témoignages fiables au Rwanda.

Après avoir précisé les devoirs d'instruction en cours, l'arrêt considère qu' « il appartiendra le cas échéant au juge du fond de déterminer si la cause, prise dans son ensemble, aura été entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, et notamment de rechercher si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si le demandeur a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation et en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge auront été obtenus jettent ou non le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude. »

Ces énonciations répondent au moyen invoqué.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-huit euros trente centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/11/2020
Date de l'import : 13/11/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.20.1061.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-04;p.20.1061.f ?

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