La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2020, P.20.1026.F


N° P.20.1026.F
B. F., P., J.,
interné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Béatrice Versie, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Liège, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II.

LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 57, § 5, de la l...

N° P.20.1026.F
B. F., P., J.,
interné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Béatrice Versie, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Liège, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 57, § 5, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, le moyen fait grief au tribunal de l'application des peines d'avoir révoqué la libération à l'essai du demandeur, sans avoir disposé d'un rapport récent de suivi sur la guidance sociale et le traitement thérapeutique établi par le Centre de santé mentale et par le médecin neuropsychiatre auxquels ces missions ont été confiées en vertu de décisions judiciaires antérieures.

Selon lui, un tel rapport aurait dû être dressé au plus tard six mois après la rédaction du dernier rapport de guidance sociale et de suivi thérapeutique du 16 janvier 2020.

L'article 57, § 5, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, dispose :
« Si l'octroi d'une modalité est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, la personne ou le service qui accepte la mission adresse au service compétent des Communautés, dans le mois de l'octroi de la modalité et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, à la demande de la chambre de protection sociale et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur les points suivants : les présences effectives de la personne internée aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne internée, les difficultés survenues dans la mise en œuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers ou pour elle-même. »

Cette disposition, qui concerne le suivi et le contrôle des modalités d'exécution de la décision d'internement, notamment celle visée à l'article 25 de la loi du 5 mai 2014, n'a pas pour effet de subordonner une décision de révocation d'une libération à l'essai à la production préalable de ce rapport rédigé dans le délai qu'elle instaure.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Le jugement énonce qu'il est illusoire de réaliser un rapport psychiatrique actualisé dans un court laps de temps au vu de la situation du demandeur qui a arrêté son traitement médicamenteux d'initiative, n'a plus rencontré depuis plusieurs mois son neuropsychiatre attitré, ni son remplaçant à la suite de son départ du Centre de santé mentale et, de manière plus générale, adopte un comportement qui témoigne d'une absence totale de collaboration dans le suivi des soins mis en place en vue de sa réinsertion, malgré plusieurs rappels à l'ordre de l'assistante de justice.

Par ces considérations, le tribunal a légalement justifié sa décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur fait grief au jugement de ne pas répondre à ses conclusions soutenant que son état de santé mentale ne peut que se dégrader en cas de remise en détention dans une institution fermée et que, partant, il faut privilégier d'autres mesures alternatives, telle une adaptation de son traitement médical en milieu ouvert en vue du maintien de son bien-être psychique, à peine de violer les articles 3 et 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le jugement décide de révoquer la libération à l'essai au motif que le demandeur n'a pas respecté toutes les conditions auxquelles il était soumis dans le cadre de cette libération.

Il relève notamment l'arrêt de tout suivi psychiatrique et de traitement médicamenteux depuis plusieurs mois, l'absence de tout contact régulier avec l'assistante de justice malgré de nombreux rappels, l'absence de recherche d'une occupation régulière, le non-respect de plusieurs rendez-vous à la Maison de justice et au Centre de santé mentale.

Il énonce également que l'établissement de défense sociale est à même de lui dispenser les soins que son état requiert et met en lumière une violation de l'interdiction judiciaire de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec son ancienne compagne et de se rendre dans le quartier du ...... à Liège.

Par ces motifs, qui ne reposent pas seulement sur le refus du demandeur de suivre une guidance sociale ou un traitement jugés nécessaires, mais aussi sur la capacité de l'établissement dans lequel il sera hospitalisé de lui dispenser les soins que son état requiert, ainsi que sur l'absence d'alternative en raison d'un danger sérieux pour l'intégrité physique et psychique d'une tierce personne en cas de maintien de la libération à l'essai, le jugement répond à la défense proposée et motive régulièrement sa décision.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quatre-vingts centimes en débet.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.1026.F
Date de la décision : 04/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-04;p.20.1026.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award