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04/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2020, P.20.1021.F


N° P.20.1021.F
A. A.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Carmelo Virone, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Liège.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Q

uant aux deux branches réunies :

Il ressort du jugement attaqué que le demandeur, qui bénéficie d'une libér...

N° P.20.1021.F
A. A.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Carmelo Virone, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Liège.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Il ressort du jugement attaqué que le demandeur, qui bénéficie d'une libération conditionnelle accordée par un jugement du tribunal de l'application des peines de Liège du 22 mai 2017, a été mis sous mandat d'arrêt le 10 juin 2020 du chef d'association de malfaiteurs et d'infraction à la législation sur les stupéfiants.

A la suite d'un ordre d'arrestation provisoire émis par le ministère public le 11 juin 2020 sur la base de l'article 70, alinéa 1er, de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour non-respect des conditions particulières de s'abstenir de fréquenter, notamment, d'anciens détenus ainsi que des personnes ayant la réputation de favoriser l'usage ou le trafic de stupéfiants, la mesure de libération provisoire a d'abord été suspendue pour un mois par un jugement de ce tribunal du 19 juin 2020, puis maintenue par un jugement du 17 juillet 2020.

Le jugement attaqué statue sur une nouvelle demande en révocation de la libération conditionnelle pour non-respect d'une autre condition particulière visée au jugement du 22 mai 2017, à savoir l'interdiction de détenir une arme.

Pris de la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem et du principe de l'indivisibilité du ministère public, le moyen reproche au jugement de dire la demande recevable et fondée alors que la perquisition, au cours de laquelle l'arme a été découverte, a été effectuée le 9 juin 2020, soit antérieurement au jugement du 17 juillet 2020. Il soutient que, dès lors que la nouvelle demande reposait sur des éléments qui étaient déjà connus par le ministère public, ou auraient dû l'être, et qui n'avaient pas été invoqués par celui-ci dans le cadre de la première procédure en révocation qui s'est soldée par un rejet, la nouvelle demande devait être déclarée irrecevable (première branche) et le tribunal ne pouvait statuer dans un sens contraire (seconde branche).
La règle non bis in idem interdit de poursuivre ou de punir une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été condamnée ou acquittée.

La circonstance que la révocation de la libération conditionnelle a été décidée pour non-respect de l'interdiction de détenir une arme alors qu'une demande précédente pour le non-respect allégué de l'interdiction de fréquenter des catégories déterminées de personnes, a été rejetée est étrangère à la règle précitée.

Par ailleurs, il ne se déduit pas du principe d'indivisibilité du ministère public qu'après une première procédure en révocation de la libération conditionnelle, celui-ci ne peut plus introduire une nouvelle procédure ayant le même objet, mais fondée sur des éléments différents parvenus à la connaissance du parquet avant la première.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros soixante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.1021.F
Date de la décision : 04/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-04;p.20.1021.f ?

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