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04/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0785.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2020, P.20.0785.F


N° P.20.0785.F
I. 1. V. A.,
prévenu, détenu,
ayant pour conseils Maîtres Damien Holzapfel et Dimitri de Beco, avocats au barreau de Bruxelles,
2. V.L.,
prévenue,
ayant pour conseil Maître Damien Holzapfel, avocat au barreau de Bruxelles,

II. V. V
prévenu, détenu,
ayant pour conseils Maîtres Damien Holzapfel et Dimitri de Beco, avocats au barreau de Bruxelles,

III. V. E.,
prévenu,
ayant pour conseil Maître Sokol Vljahen, avocat au barreau de Bruxelles,

IV. 1. A. A.,
2. V. E.,
prévenus,
ayant pou

r conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine...

N° P.20.0785.F
I. 1. V. A.,
prévenu, détenu,
ayant pour conseils Maîtres Damien Holzapfel et Dimitri de Beco, avocats au barreau de Bruxelles,
2. V.L.,
prévenue,
ayant pour conseil Maître Damien Holzapfel, avocat au barreau de Bruxelles,

II. V. V
prévenu, détenu,
ayant pour conseils Maîtres Damien Holzapfel et Dimitri de Beco, avocats au barreau de Bruxelles,

III. V. E.,
prévenu,
ayant pour conseil Maître Sokol Vljahen, avocat au barreau de Bruxelles,

IV. 1. A. A.,
2. V. E.,
prévenus,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile,
demandeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre pénale sociale.
Les demandeurs A.V. et A. A. font valoir deux moyens, la demanderesse L.V. en invoque également deux et la demanderesse E. V. en formule un, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur V. V. invoque trois moyens dans un mémoire déposé au greffe le 9 septembre 2020.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi d'A. V.:

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 65 du Code pénal.

Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il inflige au demandeur deux peines distinctes, l'une pour les faits de trafic illicite de stupéfiants comme participant en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association, détention d'armes à feu sans autorisation, détention d'armes prohibées, faux en écritures privées, blanchiment et participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeant, et l'autre pour les infractions de droit pénal social (non-déclaration de travailleurs à l'autorité et non-transmission de documents aux institutions par les employeurs), aux motifs que « les faits faisant l'objet, d'une part, des préventions relatives à la vente de stupéfiants en association, l'organisation criminelle, les faux en écritures, le blanchiment et les armes et, d'autre part, des préventions relatives aux infractions au droit pénal social se situent dans un tout autre contexte et doivent être sanctionnés distinctement » et que « ce n'est pas parce que [le demandeur] a commis de nombreuses infractions relatives aux stupéfiants dans le cadre d'une organisation criminelle comme dirigeant, qu'il était pour autant amené à commettre de la fraude sociale dans le cadre de la société DAD Services et dans les deux cafés dont il était le gérant ». Selon le demandeur, cette décision méconnaît la notion légale d'intention délictueuse unique, d'abord parce que la circonstance que des infractions n'ont pas été commises dans un même contexte n'empêchent pas qu'elles puissent constituer la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, ensuite parce que cette notion ne suppose pas qu'une infraction doive « amener » une autre infraction.

Le juge du fond apprécie souverainement en fait, compte tenu des circonstances propres à la cause, si différentes infractions commises par un prévenu et qui lui sont soumises simultanément constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse de ce prévenu.

Si le constat que les infractions ont été commises dans des contextes différents n'empêche pas, à lui seul, de considérer qu'elles constituent un comportement délictueux unique au sens de l'article 65 du Code pénal, il ne résulte pas de cette disposition que le juge ne puisse pas prendre en compte les contextes différents dans lesquels les infractions ont été commises, pour considérer qu'elles ne procèdent pas d'un même but ou d'un même objet et que, partant, elles ne forment pas un fait pénal unique.

De même, l'article 65 du Code pénal ne fait pas obstacle à ce que le juge, pour décider que plusieurs infractions ne forment pas un seul délit, tienne compte de la circonstance que les infractions ont été commises indépendamment les unes des autres, signifiant ainsi qu'elles ne sont reliées par aucun mobile commun ou ne présentent entre elles aucun rapport.

Fondé sur l'affirmation que ni les contextes différents dans lesquels les infractions ont été commises ni la circonstance qu'elles ont été commises indépendamment les unes des autres ne peuvent fonder le constat de l'inexistence d'une intention délictueuse unique au sens de l'article 65 du Code pénal, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, le moyen ne précise pas en quoi la cour d'appel a violé l'article 149 de la Constitution.

A cet égard, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt considère que les infractions de droit pénal social faisant l'objet des préventions E.1 à E.5 constituent dans le chef du demandeur un délit collectif par unité d'intention et qu'elles ne doivent être sanctionnées, en application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, que d'une seule peine.

La décision attaquée condamne le demandeur du chef des préventions précitées à une peine unique, constituée d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 16.200 euros, soit une amende d'un montant de 600 euros auquel a été appliqué un facteur de multiplication de 27 travailleurs.

En cas de concours d'infractions punissables d'une amende applicable autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction, l'amende est appliquée autant de fois que le nombre total de travailleurs concernés par ces infractions. Cette règle ne peut être appliquée que dans la mesure où les faits distincts sont similaires, ont la même qualification et sont tous punis par la même disposition légale.

Il ressort de l'arrêt attaqué que les préventions E.1, E.2 et E.5 portent sur des infractions de non-déclaration d'un travailleur à l'autorité et que les préventions E.3 et E.4 visent des faits, commis sciemment et volontairement, de non-transmission de documents aux institutions par les employeurs.

En vertu de l'article 181, § 1er, alinéa 1er, du Code pénal social, les faits des préventions E.1, E.2 et E.5 sont punissables d'une sanction de niveau 4.

Les faits des préventions E.3 et E.4 sont punissables d'une sanction de niveau 3, en application de l'article 223, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code pénal social.

Les articles 181, § 1er, alinéa 2, et 223, § 1er, alinéa 3, du même code disposent que l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Les juges d'appel ont légalement considéré qu'en cas de concours d'infractions punissables d'une amende applicable autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction, cette amende doit être appliquée autant de fois que le nombre total de travailleurs concernés par ces infractions et que cette règle ne peut être appliquée que dans la mesure où les faits distincts sont similaires, ont la même qualification et sont tous punis par la même disposition légale.

L'arrêt considère ensuite : « Les faits des préventions E.1, E.2 et E.5 concernent des faits distincts commis dans des entreprises différentes mais sont similaires, ont la même qualification, sont tous punis par la même disposition (article 181, § 1er, du Code pénal [social]. Ils concernent 15 travailleurs. Les faits des préventions E.3 et E.4 concernent des faits distincts commis dans des entreprises différentes mais sont similaires, ont la même qualification, sont tous punis par la même disposition (article 223, § 1er, du Code pénal [social]. Ils concernent 12 travailleurs. L'amende infligée au [demandeur] sera dès lors multipliée par 27 (15 + 12). »

En ayant multiplié l'amende de 600 euros non seulement par le nombre total des travailleurs concernés par les préventions E.1, E.2 et E.5, mais aussi, en outre, par celui des travailleurs concernés par les préventions E.3 et E.4, alors que les faits de ces dernières préventions n'ont pas la même qualification que les premières et ne sont pas punis par la même disposition légale, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

L'illégalité constatée entraîne la cassation de l'ensemble de la peine prononcée du chef des infractions de droit pénal social visées aux préventions précitées.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de L. V. :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Pour déclarer établie la prévention D.11 de blanchiment d'une somme d'argent de 10.900 euros, l'arrêt énonce, d'une part, qu'« il ressort de l'analyse des pièces du dossier que [la demanderesse], en dissimulant dans sa résidence la somme de 10.900 euros, qu'elle savait être des avantages patrimoniaux tirés du trafic de stupéfiants de son fils A.V., a blanchi cette somme au sens de l'article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal », et, d'autre part, qu'A. V. a « déposé cette somme derrière un radiateur ». Selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, affirmer en même temps que la demanderesse avait dissimulé la somme d'argent et que son fils l'avait cachée derrière un radiateur.

Mais l'arrêt considère également qu'A. V. a admis avoir « donné à ses parents la somme de 10.000 euros qu'ils pouvaient utiliser s'ils en avaient besoin », que la demanderesse a reçu de son fils de l'argent en cas de besoin, et qu'elle a mis son domicile à sa disposition pour qu'il y cache l'argent litigieux.

Ainsi, la cour d'appel a fait connaître, sans se contredire, que l'acte de blanchiment pour lequel elle a condamné la demanderesse n'est pas le fait d'avoir caché elle-même l'argent à son domicile, mais d'avoir reçu cette somme en connaissance de cause et d'avoir permis à son fils, par la mise à disposition de son domicile, d'y dissimuler l'argent.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt, d'une part, décide que les faits de détention, vente et exportation illicite de stupéfiants comme participant en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association ont été commis par A.V. au cours d'une période qui s'étend du 31 août 2016 au 18 janvier 2019 (prévention A.1) et, d'autre part, considère que l'opération de blanchiment précitée commise par la demanderesse et son fils à une date indéterminée entre le 31 décembre 2014 et le 18 janvier 2019 (prévention D.11) porte nécessairement sur une somme d'argent tirée de ce trafic. Selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, considérer que la somme dissimulée au domicile de la demanderesse provenait du trafic de stupéfiants visé à la prévention A.1, puisque la période infractionnelle de cette prévention a commencé après le début de la période infractionnelle de la prévention D.11.

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt ne constate pas que la somme d'argent retrouvée cachée au domicile de la demanderesse provient nécessairement du trafic de stupéfiants commis par A.V. à des dates indéterminées entre le 31 août 2016 et le 18 janvier 2019 et visé à la prévention A1.

En effet, l'arrêt énonce, sans se référer à cette prévention, que la demanderesse savait que les 10.900 euros dissimulés chez elle sont des avantages patrimoniaux tirés du trafic de stupéfiants de son fils et que celui-ci a donné cette somme à ses parents « alors qu'il ne bénéficiait pas d'activité économique légale susceptible de la justifier et que cet argent provenait des activités illégales (trafic de stupéfiants) qu'il menait depuis de longues années ».

Ainsi, les juges d'appel, qui constatent également qu'A. V. a été condamné le 23 octobre 2014 dans le cadre des faits de stupéfiants de 2011, se sont bornés à considérer que la somme cachée dans la résidence de la demanderesse provenait du trafic de stupéfiants de son fils, sans affirmer que cet argent trouvait obligatoirement sa source dans les seuls faits de la prévention A.1.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, le moyen n'indique pas en quoi l'arrêt viole les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1138, 3°, du Code judiciaire et 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal.

Dans cette mesure, manquant de précision, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1138, 3°, du Code judiciaire et 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal.

Le moyen ne précise pas pour quel motif l'arrêt viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire.

A cet égard, le moyen est irrecevable.

La demanderesse reproche aux juges d'appel de ne pas avoir indiqué pourquoi ils ont considéré qu'elle connaissait ou devait connaître l'origine illicite de la somme d'argent dissimulée chez elle, « au début des opérations », alors que l'article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal requiert l'existence de la connaissance de la provenance illégale à ce moment. Le moyen ajoute que la demanderesse a fait valoir dans ses conclusions que la preuve de la connaissance de l'origine illégale au début des opérations incombe exclusivement à la partie poursuivante. En outre, en ayant décidé que l'acte de dissimulation a été commis « à une date indéterminée entre le 31 décembre 2014 et le 18 janvier 2019 », la cour d'appel n'a pas précisé le moment de l'acte de blanchiment. Par conséquent, elle n'a pas pu apprécier si la demanderesse connaissait l'origine illicite des avantages patrimoniaux au début des opérations. A cet égard, le moyen fait valoir également que ce constat s'impose d'autant plus que le trafic de stupéfiants ayant produit les avantages patrimoniaux formant l'objet du blanchiment (prévention D.11) n'a été commis, ainsi qu'il ressort de la prévention A.1 déclarée établie à charge d'A.V., qu'à partir du 31 août 2016, soit à une date postérieure à celle à laquelle la demanderesse est susceptible d'avoir reçu la somme de 10.900 euros.

Dans la mesure où il réitère les griefs vainement invoqués à la seconde branche du premier moyen, le moyen est irrecevable.

L'article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal punit ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.

Contrairement à ce que le moyen revient à soutenir, la seule circonstance que l'opération de blanchiment, en l'occurrence un acte de dissimulation de l'emplacement d'une chose visée à l'article 42, 3°, du Code pénal, a été commise à une date demeurée inconnue mais située dans une période déterminée, n'empêche pas le juge de considérer que, même si l'opération n'est pas mieux définie dans le temps, son auteur connaissait ou devait savoir, au début de celle-ci, qu'elle portait sur une chose illégalement obtenue.

Dans la mesure où il est fondé sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

L'arrêt condamne la demanderesse pour avoir, à une date indéterminée entre le 31 décembre 2014 et le 18 janvier 2019, dissimulé l'emplacement d'une somme d'argent de 10.900 euros, derrière un radiateur du hall de sa résidence.

Les juges d'appel ont relevé que le fils de la demanderesse a admis avoir donné à ses parents la somme de 10.000 euros qu'ils pouvaient utiliser s'ils en avaient besoin, et avoir déposé cet argent derrière un radiateur.

L'arrêt considère ensuite qu'« il est certain qu'en recevant de son fils de l'argent ‘en cas de besoin', composé de petites coupures précautionneusement emballées dans du papier enroulé d'élastique que l'on s'est empressé de cacher derrière un radiateur, [la demanderesse] savait pertinemment bien que cet argent était d'origine illégale ». L'arrêt énonce encore que « son fils n'avait évidemment aucune raison de cacher l'argent qu'il lui donnait si celui-ci provenait d'activité licite ».

A cet égard, les juges d'appel ont, en outre, considéré que les explications évolutives de la demanderesse suffisaient à démontrer qu'elle était parfaitement au courant de la présence de cet argent chez elle et de son origine illicite, dès lors que
- elle a d'abord prétendu avoir caché l'argent de peur qu'on le lui vole, précisant qu'il provenait de son travail à la ferme et de la location d'un commerce en Albanie, ce qui s'est avéré totalement inexact,
- ce mensonge avait pour but de récupérer au plus vite l'argent saisi,
- la demanderesse a admis avoir menti, pour ensuite prétendre qu'elle ignorait la présence de l'argent derrière le radiateur, ce qui est contraire aux explications de son fils, qui affirme l'avoir « donné » à ses parents,
- l'affirmation de la demanderesse, devant le juge d'instruction, qu'elle n'avait jamais pensé que l'argent était illégal, est invraisemblable, puisque dans ce cas elle n'avait aucune raison de mentir à la police quant à la provenance de la somme cachée, et que, en outre, dans le cadre de faits de vente de stupéfiants de 2011, pour lesquels son fils a été condamné le 23 octobre 2014, une perquisition au domicile de la demanderesse a permis de découvrir, dans sa chambre, une somme de 19.950 euros, que cette somme a été confisquée au titre d'avantages patrimoniaux tirés du trafic de stupéfiants, et qu'elle ne pouvait ignorer qu'il avait été impliqué dans un dossier de vente de drogue puisque, dans le cadre d'une audition effectuée à la suite de cette visite domiciliaire, elle-même et son mari en avaient été avertis par la police.

Contrairement à ce que le moyen soutient, par ces motifs, les juges d'appel ont constaté que, au moment de l'opération de dissimulation de l'argent visée à la prévention D.11, la demanderesse en connaissait l'origine illégale.

Ainsi, ils ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Selon la demanderesse, sa condamnation du chef de la prévention D.11 n'est pas régulièrement motivée, parce que l'arrêt n'indique pas, spécifiquement pour la somme d'argent visée à cette prévention, pour quel motif toute provenance légale est exclue, alors que, pour les préventions de blanchiment mises à charge des autres prévenus, l'arrêt procède à cet examen individuel. Le moyen ajoute que la demanderesse a fait valoir dans ses conclusions que son fils travaillait régulièrement et que, par conséquent, il proméritait des revenus parfaitement licites dans le cadre de son activité professionnelle, laquelle, d'ailleurs, était la seule activité connue de la demanderesse.

Un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait.

L'obligation de répondre aux conclusions d'une partie est remplie lorsque la décision comporte l'énonciation des éléments de fait ou de droit à l'appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées.

L'arrêt considère que « concernant la prévention D.11, il ressort de l'analyse des pièces du dossier qu'avec un revenu mensuel net imposable, entre 2010 et 2017, de 982,33 euros, il est certain que la somme de 10.900 euros qu'A. V. a placée, à une date indéterminée, entre le 31 décembre 2014 et le 18 janvier 2019, derrière un radiateur de la résidence de sa mère pour que celle-ci puisse en bénéficier, constitue un avantage patrimonial d'origine illicite dont il ne résulte d'aucune circonstance de la cause qu'elle puisse être légale, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis, dont il a dissimulé l'emplacement au sens de l'article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal ».

L'arrêt ajoute que, « de manière générale, concernant l'ensemble des préventions de blanchiment retenues à son encontre, A. V. manque de toute crédibilité lorsqu'il affirme qu'il avait des moyens financiers légaux pour effectuer les opérations litigieuses visées auxdites infractions, s'étant contenté tout au long de l'instruction, d'affirmer, sans en apporter la moindre preuve, que l'argent utilisé provenait d'activités régulières qu'il ne déclarait pas pour la plus grande part au fisc [...], de ses activités sportives jusqu'en 2012, de ses gains au jeu et de sommes reçues de diverses personnes qu'il n'a pas voulu identifier », que « l'origine illégale des sommes visées aux préventions précitées résulte, sans le moindre doute, de la circonstance que le prévenu a effectué les opérations litigieuses portant sur des montants conséquents alors qu'il ne bénéficiait pas d'activité économique légale susceptible de les justifier » et que « en effet, l'argent qu'il déclarait au fisc était à peine suffisant pour assurer sa survie et celle de ses proches », de sorte qu'« il n'avait pas de moyens légaux lui permettant de faire des économies suffisantes pour faire les dépenses, prêts et dons litigieux ».

Les juges d'appel ont également considéré qu'« il est certain qu'en recevant de son fils A. V. de l'argent ‘en cas de besoin', composé de petites coupures précautionneusement emballées dans du papier enroulé d'élastique que l'on s'est empressé de cacher derrière un radiateur, [la demanderesse] savait pertinemment bien que cet argent était d'origine illégale » et que « son fils n'avait évidemment aucune raison de cacher l'argent qu'il lui donnait si celui-ci provenait d'activité licite ».

Par ces motifs, qui se rapportent à la somme d'argent visée à la prévention D.11 déclarée établie à charge de la demanderesse et qui répondent tant au moyen invoquant l'absence d'origine illégale de l'objet de cette prévention que l'ignorance quant à ce de la demanderesse, la cour d'appel a régulièrement motivé sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de V.V. :

Sur la recevabilité du mémoire :

En vertu de l'article 429, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, le demandeur en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer ses moyens dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi et quinze jours au plus tard avant l'audience.

Il apparaît des pièces de la procédure que le pourvoi en cassation du demandeur a été formé le 8 juillet 2020 et que le mémoire a été déposé au greffe de la Cour le mercredi 9 septembre 2020.

Remis au greffe plus de deux mois suivant la déclaration de pourvoi, le mémoire est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens, étrangers à la recevabilité du mémoire.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

D. Sur le pourvoi d'E.V.:

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

E. Sur le pourvoi d'A. A. :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen invoque la violation des articles 129, 130 et 182 du Code d'instruction criminelle, et la méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel.

L'arrêt décide, concernant la prévention C.1, que « c'est à tort que le premier juge en a acquitté le [demandeur] » et qu'« il ressort, en effet, de l'analyse des pièces du dossier que, à plusieurs reprises, entre le 7 avril 2002 et le jour de la citation originaire, les faits constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse unique, le [demandeur] a fait inscrire dans le registre des étrangers et le registre de la population qu'il était né le 22 février 1986 alors qu'en réalité il est né le 22 février 1983, dans l'intention frauduleuse d'obtenir un titre de séjour plus facilement en se faisant passer pour un mineur étranger non accompagné et d'obtenir ensuite la nationalité belge en faisant usage de ces faux sans discontinuer jusqu'au jour de la citation originaire tout au moins ».

Selon le moyen, en ayant retenu le « jour de la citation originaire » comme date de la fin de la période infractionnelle de la prévention C.1, alors que la chambre du conseil a limité la période infractionnelle de l'usage du faux précité à la date à laquelle elle a rendu l'ordonnance de renvoi correctionnel, soit le 14 novembre 2019, les juges d'appel, d'une part, ont condamné le demandeur du chef de faits pour lesquels la chambre du conseil ne l'a pas renvoyé devant le tribunal correctionnel, et, d'autre part, ont statué sur des faits dont le premier juge n'était pas saisi.

Il ressort de ladite ordonnance de renvoi que le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, « à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, entre le 7 avril 2002 et ce jour, les faits, à les supposer établis, constitu[a]nt la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse unique », en l'espèce pour « avoir fait inscrire dans les registres officiels belges (registre des étrangers, registre de la population) qu'il était né le 22 février 1986 alors qu'en réalité il est né le 22 février 1983, dans l'intention frauduleuse d'obtenir notamment un titre de séjour plus facilement en qualité de mineur étranger non accompagné, de faire régulariser d'autres membres de sa famille et d'obtenir la nationalité belge », ainsi que pour « en avoir fait usage sans discontinuer jusqu'à ce jour par l'effet utile du faux ».

L'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait.

Il s'ensuit qu'en ayant considéré que le demandeur avait fait usage du faux en écritures mis à sa charge « jusqu'au jour de la citation originaire tout au moins », c'est-à-dire durant une période plus longue que celle visée à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel ne s'est pas saisie de faits étrangers à la saisine du premier juge et n'a pas méconnu l'effet dévolutif de l'appel.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient qu'en s'étant abstenus d'inviter le demandeur à se défendre quant à l'extension de la période infractionnelle de la prévention C.1 au-delà de la date de l'ordonnance de renvoi, les juges d'appel ont violé les droits de la défense du demandeur.

La continuation de l'usage de faux tant qu'il continue de produire l'effet utile recherché procède des articles 193 et suivants du Code pénal.

Partant, aucune violation des droits de la défense ne saurait être déduite de la circonstance que le demandeur, qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des infractions de faux et d'usage de faux et a été cité à comparaître de ce chef tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, n'aurait pas été averti de ce que celle-ci pouvait considérer que l'usage du faux se continuait après la date de l'ordonnance de renvoi.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 65 du Code pénal, le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il inflige au demandeur deux peines distinctes, l'une pour les faits de trafic illicite de stupéfiants comme participant en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association, blanchiment, recel et participation à une organisation criminelle en y ayant exercé un commandement quelconque, et l'autre pour le faux en écritures publiques et l'usage de ce faux, aux motifs que « les faits faisant l'objet, d'une part, des préventions susvisées relatives à la vente de stupéfiants en association, l'organisation criminelle, le recel et le blanchiment et, d'autre part, la prévention C.1 de faux en écritures, se situent dans un tout autre contexte et doivent être sanctionnés distinctement » et que « ce n'est pas parce que [le demandeur] a commis de nombreuses infractions relatives aux stupéfiants dans le cadre d'une organisation criminelle qu'il était pour autant amené à faire inscrire dans les registres officiels belges une fausse date de naissance afin d'obtenir plus facilement un titre de séjour et ensuite la nationalité belge ».

Pour les motifs énoncés dans la réponse au premier moyen, similaire, invoqué par A. V., le moyen, à cet égard, manque en droit.

Le moyen soutient également que la motivation de l'arrêt n'est pas susceptible d'un soutènement logique, dès lors que la période infractionnelle de la prévention de faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques (prévention C.1) débute avant celles des préventions de trafic de stupéfiants (A.5) et d'organisation criminelle (F.2).

Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel ont pu considérer légalement que l'inscription d'une date de naissance inexacte du demandeur dans des registres officiels, à une date antérieure au commencement du trafic de stupéfiants et de l'organisation criminelle auxquels le demandeur a participé, ne procédait pas, avec ces infractions, de la même intention délictueuse.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, le moyen ne précise pas en quoi la cour d'appel a violé l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

F. Sur le pourvoi d'E. V. :

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 65 du Code pénal, le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il inflige à la demanderesse deux peines distinctes, l'une pour les faits de blanchiment et participation à une organisation criminelle, l'autre pour les faits de détention d'armes prohibées, aux motifs que « les faits faisant l'objet, d'une part, des préventions relatives à l'organisation criminelle et le blanchiment et, d'autre part, des préventions relatives aux armes se situent dans un tout autre contexte et doivent être sanctionnés distinctement » et que « ce n'est pas parce que [la demanderesse] a commis des infractions relatives au trafic de stupéfiants dirigé par son mari dans le cadre d'une organisation criminelle qu'elle était pour autant amenée à détenir les armes visées à la prévention B.2 ».

Pour les motifs énoncés dans la réponse au premier moyen, similaire, invoqué par A.V., le moyen, à cet égard, manque en droit.

Pour le surplus, le moyen ne précise pas en quoi la cour d'appel a violé l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne A. V. à une peine d'emprisonnement de six mois et à une amende de 16.200 euros du chef des préventions E.1 à E.5 réunies et au paiement d'une contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi d'A. V. pour le surplus ;
Rejette les pourvois de L. V., V. V., E. V., A. A. et E. V. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne L.V., V. V., E. V., A. A. et E. V. chacun aux frais de son pourvoi ;
Condamne A. V. aux trois quarts des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent soixante et un euros vingt centimes dont I) sur les pourvois de L. V. et A. V.: cent nonante euros trente centimes dus ; II) sur le pourvoi de V. V. : cent nonante euros trente centimes dus ; III) sur le pourvoi de E. V. : cent nonante euros trente centimes dus et IV) sur les pourvois de A. A. et E. V. : cent nonante euros trente centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/11/2020
Date de l'import : 13/11/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.20.0785.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-04;p.20.0785.f ?

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