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04/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0250.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2020, P.20.0250.F


N° P.20.0250.F
I. N. J.-F., J., M., représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Bernadette Sybille, avocat au barreau de Liège,
II. F. U.,
III. J. R., M., E.,
IV. ayant pour conseil Maître Séverine Solfrini, avocat au barreau de Liège,
V. CYNAP, société anonyme, représentée par son mandataire ad hoc, Maître André Renette,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domi

cile, et ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège,
prévenus,
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N° P.20.0250.F
I. N. J.-F., J., M., représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Bernadette Sybille, avocat au barreau de Liège,
II. F. U.,
III. J. R., M., E.,
IV. ayant pour conseil Maître Séverine Solfrini, avocat au barreau de Liège,
V. CYNAP, société anonyme, représentée par son mandataire ad hoc, Maître André Renette,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège,
prévenus,
demandeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque deux moyens et les demandeurs II, III et IV en font valoir trois, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En tant qu'ils sont dirigés contre les décisions qui les acquittent de la prévention d'abus de biens sociaux au préjudice de la demanderesse, les pourvois des demandeurs sont irrecevables à défaut d'intérêt.

A. Sur le surplus du pourvoi de J.-F. N. et sur le pourvoi de la société anonyme Cynap :

Sur le premier moyen :

Il y a lieu d'examiner ensemble, en raison de leur identité, le premier moyen de chacun des demandeurs.

Les moyens sont pris de la violation des articles 148 de la Constitution et 190 et 211 du Code d'instruction criminelle. Selon les demandeurs, dans la mesure où le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2018 énonce que celle-ci s'est tenue à huis clos, alors que l'arrêt interlocutoire du 31 mai 2018, qui vise notamment cette audience, indique qu'elle a eu lieu publiquement, la Cour n'est, en raison de cette contradiction, pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure.

Le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2018 et l'arrêt précité du 31 mai 2018 énoncent que lors de cette audience, l'expert judiciaire L.... a été entendu en ses explications en présence des parties, lesquelles ont été invitées à faire valoir leurs arguments quant à l'incident et à l'expertise. L'arrêt du 31 mai 2018 ordonne ensuite à l'expert judiciaire de poursuivre sa mission et en fixe plusieurs modalités.

L'arrêt attaqué, pour justifier la décision que les demandeurs ont commis les faits des préventions, à l'exception d'une seule, se réfère aux rapports d'expertise ainsi qu'aux déclarations de l'expert judiciaire en qualité de témoin lors de plusieurs audiences antérieures au prononcé de l'arrêt du 31 mai 2018.

Selon le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2018, celle-ci a eu lieu à huis clos, alors que selon l'arrêt du 31 mai 2018, elle s'est tenue publiquement.

Cette contradiction ne permet pas à la Cour de vérifier si les juges d'appel ont respecté le prescrit des articles 148 de la Constitution et 190 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

En application de l'article 434, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, il y a lieu d'étendre l'annulation de l'arrêt attaqué, à prononcer ci-après sur les pourvois, à l'examen de la cause à partir de l'audience du 3 mai 2018.

Partant, la cassation à prononcer ci-après de l'arrêt attaqué entraîne la cassation de l'arrêt interlocutoire du 31 mai 2018, ainsi que l'annulation de l'audition de l'expert judiciaire à l'audience du 3 mai 2018 et des devoirs d'expertise ultérieurs à l'arrêt du 31 mai 2018. En effet, l'illégalité de l'arrêt attaqué résulte de l'illégalité de ces actes.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres moyens, qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.

B. Sur le surplus des pourvois d'U. F. et de R. J. :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 148 de la Constitution et 190 du Code d'instruction criminelle :

Pour les motifs indiqués en réponse au premier moyen de chacun des demandeurs I et IV, l'arrêt attaqué est illégal, ainsi que les actes accomplis à partir de l'audience du 3 mai 2018, dont cet arrêt est la suite.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens des demandeurs, qui ne sont pas de nature à entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse :
- l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il acquitte J.-F. N., U. F. et R.J. d'une prévention ;
- l'arrêt interlocutoire du 31 mai 2018 (numéro P494) ;
Annule l'audition de l'expert judiciaire L., le 3 mai 2018, et les devoirs subséquents accomplis par cet expert ;
Rejette les pourvois de J.-F. N., U. F. et R. J. pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts respectivement cassé et partiellement cassé ;
Laisse à J.-F. N. et à la société anonyme Cynap les frais de signification et de dénonciation de leur pourvoi, condamne J.-F. N., U. F. et R. J. chacun à un vingtième des autres frais et réserve le surplus desdits frais pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent quarante-six euros quatre-vingt-huit centimes dont I) sur le pourvoi de J.-F. N. : quatre-vingt-cinq euros cinquante-trois centimes dus et cent nonante-cinq euros septante-neuf centimes payés par ce demandeur ; II) sur le pourvoi d'U.F.: quatre-vingt-cinq euros cinquante-trois centimes dus ; III) sur le pourvoi de R. J. : quatre-vingt-cinq euros cinquante-trois centimes dus et IV) sur le pourvoi de la société anonyme Cynap : cent nonante euros trente centimes dus et deux cent nonante euros vingt-deux centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/11/2020
Date de l'import : 13/11/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.20.0250.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-04;p.20.0250.f ?

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