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04/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0101.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2020, P.20.0101.F


N° P.20.0101.F
C. E., D., D., G.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a c

onclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Pris notamment de la violation des articles ...

N° P.20.0101.F
C. E., D., D., G.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Pris notamment de la violation des articles 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, 29 du Code d'instruction criminelle et 15 et 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le moyen reproche d'abord aux juges d'appel d'avoir considéré que la preuve de l'état d'ivresse de la demanderesse était rapportée, alors qu'aucun procès-verbal n'avait été établi de ce chef à charge de cette dernière, à l'issue du contrôle consécutif à l'accident dans lequel son véhicule fut impliqué.

Il leur fait également grief d'avoir méconnu la présomption d'innocence en décidant que la demanderesse ne disposait pas du contrôle permanent de ses actes lorsqu'elle a pris le volant, alors qu'aucun procès-verbal mentionnant des signes d'ivresse dans son chef n'avait été établi et qu'elle contestait s'être trouvée dans cet état.

La demanderesse reproche enfin aux juges d'appel d'avoir violé l'article 149 de la Constitution, en déclarant établie la prévention d'ivresse sans indiquer les éléments probants sur lesquels reposait cette décision.

La preuve qu'une personne conduisant un véhicule sur la voie publique était en état d'ivresse n'est soumise à aucune règle particulière, de sorte qu'elle peut notamment être apportée par des présomptions.

Dans la mesure où il procède de la prémisse juridique inverse, le moyen manque en droit.

Les juges d'appel ont d'abord relevé que l'autre automobiliste impliqué dans l'accident avait constaté que les prévenus titubaient en sortant de leur véhicule. Ils ont ensuite énoncé que, lors de son audition, la demanderesse a déclaré qu'après avoir dîné au restaurant et consommé de l'alcool, elle ne s'était pas sentie capable de conduire, raison pour laquelle elle avait confié le volant de sa voiture à son compagnon, qui n'avait pas de permis de conduire.

Par ces considérations, qui indiquent les motifs pour lesquels ils ont considéré que la demanderesse n'avait pas, au moment où elle a ensuite pris le volant, le contrôle permanent de ses actes, les juges d'appel, ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de déclarer la prévention de conduite en état d'ivresse établie.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou que son examen exige la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, la demanderesse a été condamnée à une peine unique d'amende et à une déchéance du droit de conduire d'une durée d'un mois, du chef d'infraction aux articles 34, § 2, 1°, et 35 de la loi relative à la police de la circulation routière.

Cette décision étant légalement justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de la prévention de conduite en état d'ivresse, le moyen, en tant qu'il critique la décision rendue à propos de la prévention d'imprégnation alcoolique, est dépourvu d'intérêt.

Dans cette mesure, il est également irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros cinquante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0101.F
Date de la décision : 04/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-04;p.20.0101.f ?

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