La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0371.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2020, C.18.0371.F


N° C.18.0371.F
L. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour


Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel...

N° C.18.0371.F
L. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Tel qu'il s'applique au litige, l'article 102 du Code judiciaire prévoit, en son premier alinéa, qu'il y a à la cour d'appel des conseillers suppléants qui sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés, en son alinéa 2, que ces conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans le cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi et, en son alinéa 3, que l'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.
Suivant l'article 321 du même code, à la cour d'appel, le conseiller empêché peut être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président.
Il suit de ces dispositions que la désignation d'un conseiller suppléant appelé à siéger doit s'effectuer par voie d'ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Il apparaît des procès-verbaux des audiences de la cour d'appel des 8 et 15 avril 2016, au cours desquelles l'affaire a été plaidée et prise en délibéré, que le siège était notamment composé de monsieur le conseiller suppléant F. B.
Il ne résulte cependant ni de ces procès-verbaux ni d'aucune pièce à laquelle la Cour puisse avoir égard que la désignation de ce conseiller suppléant pour composer le siège ait fait l'objet d'une ordonnance du premier président.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0371.F
Date de la décision : 29/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-29;c.18.0371.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award