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29/10/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0365.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2020, C.18.0365.F


N° C.18.0365.F
A. D. S. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,

contre

L. V.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ar

rêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fai...

N° C.18.0365.F
A. D. S. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,

contre

L. V.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Sur le second rameau :

Il ressort des pièces de la procédure que la cour d'appel, composée de madame le président D. R. et de mesdames les conseillers F. et D. G., a rendu en la cause, le 22 décembre 2016, un arrêt ordonnant la réouverture des débats et qu'à l'audience du 30 novembre 2017, où les débats ont été rouverts, le siège était composé de madame le président D. R., de madame le conseiller D. G. et de madame le juge délégué D.
L'arrêt attaqué mentionne avoir été jugé et prononcé par ces derniers magistrats.
Si, en règle, l'article 779 du Code judiciaire n'exige pas qu'un jugement rendu dans une même cause après une décision d'avant dire droit soit prononcé par les mêmes juges que ceux qui ont siégé pendant les débats précédant le jugement d'avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci, il en est autrement après un jugement se bornant à ordonner la réouverture des débats antérieurs sur un objet déterminé. Il s'agit en ce cas de la continuation des débats antérieurs sur l'objet fixé par le juge.
Dans cette seconde hypothèse, lorsque le siège n'est pas composé des mêmes juges que ceux qui ont assisté aux audiences antérieures, le jugement ne peut être régulièrement rendu par la juridiction dans sa nouvelle composition que si les débats ont été entièrement repris devant celle-ci.
Si ni le procès-verbal de l'audience du 30 novembre 2017 ni l'arrêt attaqué ne constate que les débats ont été repris ab initio devant le siège nouvellement composé, il ressort cependant des conclusions déposées après la réouverture des débats par le demandeur et par la défenderesse que les parties ont conclu à nouveau et entièrement sur la situation du fonds de commerce du magasin Start, depuis l'ouverture de celui-ci en 1984 pendant le mariage jusqu'à sa fermeture par la défenderesse en 2001, sur l'ouverture par cette dernière d'un nouveau magasin, dénommé Start 2, en 1997 après la citation en divorce, sur les liens éventuels à faire entre les deux fonds de commerce et sur la valeur actuelle du fonds de commerce du magasin Start 2, soit sur le point qui demeurait litigieux après la prononciation de l'arrêt du 22 décembre 2016.
Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.

Sur le premier rameau :

Ainsi qu'il a été dit en réponse au second rameau, après la réouverture des débats, les débats ont été entièrement repris devant la juridiction autrement composée qui a rendu l'arrêt attaqué.
Cet arrêt n'est dès lors pas affecté de l'ambiguïté dénoncée par le moyen, en ce rameau.
Celui-ci manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Sur le second rameau :

Si l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans sa version applicable aux faits, exclut, en règle, l'introduction d'une demande nouvelle étrangère à l'objet de la réouverture des débats, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'une telle demande soit formée, après une réouverture des débats, lorsque, à la suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte pas de cette interprétation de la disposition précitée une distinction entre des justiciables se trouvant dans la même situation juridique auxquels s'appliqueraient des règles différentes mais une distinction entre des justiciables qui, se trouvant dans des situations différentes, sont soumis à des règles différentes qui s'appliquent sans distinction à tous ceux qui se trouvent dans la même situation.
Ainsi qu'il a été dit en réponse au second rameau de la première branche, à la suite de la réouverture des débats, les débats ont été entièrement repris en raison de la modification du siège.

L'arrêt attaqué, qui décide qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes nouvelles introduites par le demandeur après la réouverture des débats au motif que « la seule question qui fait l'objet de [celle-ci est] celle de la valeur du fonds de commerce qui faisait partie de la communauté », ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner le premier rameau de la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide n'y avoir lieu d'examiner les autres demandes du demandeur et qu'il renvoie les parties devant les notaires pour la poursuite des opérations de liquidation ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/10/2020
Date de l'import : 18/11/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : C.18.0365.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-29;c.18.0365.f ?

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