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28/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0272.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2020, P.20.0272.F


N° P.20.0272.F
I. 1. D. D.,
2. F. J.
3. D. J.,
4. C. F-X.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Valange et Pierre Rondiat, avocats au barreau du Luxembourg, et représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,

II. 1. D. B.,
2. AG INSURANCE, société anonyme,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Barthélemy et Marie-Eve Materne, avocats au barreau de Dinant,

les pourvois contre

F. A-L.,
prévenue,
défenderesse en ca

ssation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR...

N° P.20.0272.F
I. 1. D. D.,
2. F. J.
3. D. J.,
4. C. F-X.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Valange et Pierre Rondiat, avocats au barreau du Luxembourg, et représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,

II. 1. D. B.,
2. AG INSURANCE, société anonyme,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Barthélemy et Marie-Eve Materne, avocats au barreau de Dinant,

les pourvois contre

F. A-L.,
prévenue,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs I invoquent quatre moyens dans un mémoire déposé au greffe le 21 février 2020.
Les demandeurs II invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi des demandeurs I :

L'article 429 du Code d'instruction criminelle prévoit que le demandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire signé par un avocat, remis au greffe et communiqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé, au plus tard deux mois après la déclaration de pourvoi. La preuve de cet envoi est déposée au greffe dans le même délai. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les demandeurs aient communiqué leur mémoire à la défenderesse.

Le mémoire est irrecevable.

Les demandeurs ne font valoir régulièrement aucun moyen.

B. Sur le pourvoi des demandeurs II :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Les demandeurs reprochent aux juges d'appel de ne pas avoir répondu valablement à leurs conclusions qui faisaient valoir des éléments de fait menant à la conclusion que la défenderesse avait commis les infractions lui reprochées. Ils leur font également grief de ne pas avoir motivé de manière adéquate et suffisante leur décision selon laquelle il n'était pas établi que la défenderesse était responsable de l'accident de la circulation qui a occasionné des blessures au premier demandeur.

L'obligation de motivation prévue par l'article 149 de la Constitution est une règle de forme.

D'une part, les demandeurs considèrent que puisque le jugement admet que la défenderesse n'a pas respecté son obligation de céder le passage au conducteur circulant sur la voie prioritaire, les juges d'appel ne pouvaient exonérer la première de sa responsabilité sans avoir au préalable constaté qu'elle avait démontré que cette infraction était sans incidence sur l'accident.

D'autre part, selon les demandeurs, le tribunal ne pouvait, pour exonérer la défenderesse de sa responsabilité, se borner à admettre l'hypothèse que le conducteur prioritaire aurait lui-même commis une faute, sans indiquer la raison pour laquelle la survenance de l'accident était exclusivement imputable à celle-ci.

Pareils griefs concernent la légalité de la décision et sont étrangers à l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que le « coup de frein à main » qui aurait pu être appliqué par J. F. ne pouvait constituer un fait en relation causale avec l'accident, les juges d'appel ont répondu, au terme d'une appréciation différente, que ce conducteur avait pu éviter la collision avec la voiture pilotée par la défenderesse et que cette dernière et B. D. avaient déclaré qu'alors que J. F. circulait normalement sur sa bande de circulation, après avoir évité la voiture de la première, il avait soudain « bloqué net » et perdu le contrôle de son véhicule, d'une manière faisant penser à l'application d'un « coup de frein à main ». Ils ont ensuite précisé que les conclusions de l'expert, excluant une telle cause sans pour autant justifier l'impossibilité de sa survenance, ne les avaient pas convaincus. Ils ont enfin conclu de ces considérations que cette hypothèse pouvant expliquer l'accident devait, en l'absence d'éléments produits par la partie poursuivante et de nature à en démontrer l'inexactitude, être considérée comme vraisemblable.

Ainsi, aux termes d'une appréciation des éléments de fait de la cause différente de celle des demandeurs, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision d'acquitter la défenderesse de la prévention d'avoir, à l'occasion d'un accident de la circulation, causé des blessures au premier demandeur.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 12 du code de la route. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Selon les demandeurs, le tribunal n'a pu décider que le franchissement partiel, qu'il a constaté, par la défenderesse, de la ligne séparant sa voie de circulation de la chaussée prioritaire ne constituait pas une infraction à l'article 12 précité, dès lors que, compte tenu de la disposition des lieux, le véhicule de J. F. était déjà visible lors de cette manœuvre.

À cet égard, critiquant l'appréciation des éléments de fait par les juges d'appel et exigeant, pour leur vérification, un examen de ces éléments, les moyens sont irrecevables.

Les demandeurs font également valoir qu'après avoir constaté ce franchissement par la défenderesse, les juges d'appel ne pouvaient l'exonérer de sa responsabilité dans l'accident sans exposer pourquoi elle aurait été autorisée à ainsi s'engager sur la voie prioritaire, l'utilisation de son frein à main par J. F. ne pouvant elle-même constituer une circonstance élusive de la responsabilité de la débitrice de priorité. Ils reprochent enfin au jugement d'exclure cette responsabilité en raison du comportement de J. F., omettant ainsi, sans motif valable, de prendre en considération la faute de la défenderesse.

Mais les juges d'appel n'ont pas considéré que la manœuvre de la défenderesse avait constitué une faute susceptible de se trouver en relation causale avec l'accident.

Ils ont estimé, aux termes d'une appréciation qui gît en fait, que l'explication de la défenderesse, appuyée par les dires du demandeur, selon laquelle l'accident serait exclusivement imputable à une perte de contrôle de son véhicule par J. F., ensuite d'un « coup de frein à main » qu'il aurait appliqué de manière soudaine après avoir évité la voiture pilotée par la défenderesse et poursuivi sa route normalement, était vraisemblable, l'avis différent de l'expert n'emportant pas la conviction du tribunal et l'accusation ne démontrant pas l'inexactitude de l'hypothèse ainsi avancée par la défense.

Statuant sur l'action civile exercée par les demandeurs contre la défenderesse, et ayant estimé que le lien causal entre la manœuvre de cette dernière et l'accident n'était pas établi au-delà de tout doute raisonnable, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de l'acquitter des faits de la prévention d'avoir occasionné des blessures au demandeur, sans avoir, pour le surplus, à se prononcer sur les circonstances qui avaient, ou non, autorisé la défenderesse à s'engager sur la chaussée prioritaire.

Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-six euros dix centimes dont I) sur le pourvoi de D. D. et consorts : vingt-huit euros cinq centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs et II) sur le pourvoi de B. D. et de la société anonyme AG Insurance : vingt-huit euros cinq centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0272.F
Date de la décision : 28/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-28;p.20.0272.f ?

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