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28/10/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1315.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2020, P.19.1315.F


N° P.19.1315.F
C. B.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA C

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Sur le premier moyen :

Le moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 38, ...

N° P.19.1315.F
C. B.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 38, § 8, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, reproche au jugement d'avoir subordonné la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à la condition de satisfaire aux examens théorique, pratique, médical et psychologique prévus à l'article 38, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi précitée alors que ces examens ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, la déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine.

L'article 38, § 8, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière dispose que les examens auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés audit article 38, ne sont pas applicables lorsqu'une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine.

Le demandeur est poursuivi du chef de plusieurs infractions en matière de circulation routière, notamment de conduite en état d'imprégnation alcoolique.

Compte tenu de la circonstance de récidive visée à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi précitée, déclarée établie, de l'existence de trois antécédents spécifiques et de la multiplicité des faits commis, le jugement attaqué confirme la décision du premier juge en prononçant à titre définitif la déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur dans le chef du demandeur.

Il subordonne également, à l'instar du jugement entrepris, la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à la condition de satisfaire aux examens théorique, pratique, médical et psychologique prévus à l'article 38, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi précitée.

Dès lors qu'il avait prononcé à l'encontre du demandeur la déchéance du droit de conduire à vie à titre de peine, le jugement attaqué ne pouvait subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens précités sans violer l'article 38, § 8, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 50, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière.

Il fait grief au jugement de prononcer la confiscation du prix issu de la vente avenue ou à venir du véhicule automobile saisi en procédant à une modification du fondement légal de la confiscation, sans inviter le demandeur à se défendre sur l'application de cette nouvelle base légale et sans constater que ce véhicule est la propriété du demandeur.

En vertu de l'article 50, § 2, de ladite loi, le juge peut prononcer la confiscation du véhicule ou du prix de vente de celui-ci si la déchéance du droit de conduire est définitive ou de six mois au moins, lorsque ce véhicule est la propriété de l'auteur de l'infraction.

Il ressort tant de la citation introductive d'instance que du procès-verbal d'audience du 22 octobre 2019 que le ministère public a requis la confiscation du prix de la vente du véhicule Opel Mokka, conformément à l'article 50, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière.

Le moyen soutient que le demandeur n'a pas reçu l'occasion de se défendre par rapport au fondement légal de la confiscation prononcée par les juges d'appel, le moyen manque en fait.

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait soutenu devant les juges d'appel qu'il n'était pas propriétaire dudit véhicule.

Dès lors, en l'absence de contestation sur ce point, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de prononcer la confiscation du prix de la vente du véhicule en la fondant, conformément aux réquisitions du ministère public, sur l'article 50, § 2, de la loi précitée.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il subordonne la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à la condition d'avoir réussi les quatre examens visés à l'article 38, § 3, 1°, 2°, 3°, et 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le surplus à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quatre-vingts centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1315.F
Date de la décision : 28/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-28;p.19.1315.f ?

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