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26/10/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0349.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2020, C.18.0349.F


N° C.18.0349.F
KS SEPPI, société anonyme, dont le siège est établi à Soumagne, avenue de la Résistance, 530,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,

contre

HOTEL NEUVICE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, En Neuvice, 45,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi

à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
L...

N° C.18.0349.F
KS SEPPI, société anonyme, dont le siège est établi à Soumagne, avenue de la Résistance, 530,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,

contre

HOTEL NEUVICE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, En Neuvice, 45,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Liège.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Un moyen, fût-il fondé sur des dispositions légales d'ordre public ou impératives, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation ressortent de la décision attaquée ou des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
La demanderesse n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'astreinte n'était pas due au motif que la signification de l'ordonnance du 16 novembre 2012, intervenue le 20 novembre 2012, ne satisfaisait pas aux exigences des articles 1385bis, alinéa 3, et 1495, alinéa 1er, du Code judiciaire dès lors qu'elle ne faisait pas sommation à la demanderesse d'exécuter l'obligation principale sous peine de se voir réclamer des astreintes.
L'arrêt, qui, par adoption des motifs du jugement entrepris et par motifs propres, constate que ladite ordonnance a été signifiée le 20 novembre 2012, ne reproduit pas les termes de l'acte de signification.
Dans cette mesure, le moyen est, comme le soutient la défenderesse, nouveau et, dès lors, irrecevable.
Pour le surplus, l'article 794 du Code judiciaire, dans la rédaction applicable aux faits, dispose que le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans une décision par lui rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
D'une part, l'introduction d'une demande en rectification d'un jugement n'a pas pour effet de suspendre la force exécutoire de la décision à rectifier. Ce n'est pas davantage le cas pour l'exécution de l'astreinte prononcée par la décision à rectifier.
D'autre part, le juge qui prononce un jugement de rectification décide que la décision rectifiée statue comme le jugement de rectification l'indique et, en conséquence, le jugement de rectification fait partie du jugement rectifié.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1385quinquies dudit code, le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Il s'ensuit que la débition d'une astreinte n'est pas soumise à la condition que la décision fixant cette astreinte, qui, après avoir été signifiée, est rectifiée, soit à nouveau signifiée avec le jugement de rectification et que, sauf si le jugement de rectification en dispose autrement, l'astreinte est due à partir de la signification de la décision rectifiée.
Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent trente euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal,
Sabine Geubel, Sidney Berneman et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt par le président de section
Mireille Delange, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0349.F
Date de la décision : 26/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-26;c.18.0349.f ?

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