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26/10/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0064.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2020, C.18.0064.F


N° C.18.0064.F
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

S. C., avocat, en qualité d'administrateur provisoire,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où i

l est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dir...

N° C.18.0064.F
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

S. C., avocat, en qualité d'administrateur provisoire,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, à l'exception des dégâts matériels, subis par les victimes et leurs ayants droit à la suite d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur, sont réparés par l'assureur qui, conformément à la loi, couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur.
Suivant le paragraphe 5 de cette disposition, les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par cet article 29bis.
Il s'ensuit que l'article 29bis précité ne déroge pas au droit commun de la responsabilité civile en ce qui concerne la notion de dommage indemnisable.
Le jugement attaqué qui décide que la victime, dont le défendeur est l'administrateur provisoire, « peut valablement imputer les provisions payées par le [demandeur] d'abord sur les intérêts compensatoires, puis sur le principal, en application de l'article 1254 du Code civil », aux motifs que « le présent dossier ne concerne pas une problématique de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle mais bien une indemnisation sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 » et que « les articles 1382 et 1383 du Code civil [sont] inapplicables en l'espèce », viole l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la première branche :

Les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages-intérêts alloués en réparation du dommage causé par l'acte illicite ; ils réparent le préjudice supplémentaire résultant du paiement différé de l'indemnité à laquelle le préjudicié avait droit à la date du dommage.
Il en résulte que l'imputation sur les intérêts compensatoires, par application de l'article 1254 du Code civil, des versements provisionnels effectués en réparation du dommage qui trouve sa cause dans un acte illicite conduit à l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un dommage inexistant.
Statuant sur la réparation du dommage corporel subi par la personne dont le défendeur est l'administrateur provisoire à la suite d'un accident impliquant un véhicule non assuré dont elle était la passagère, le jugement attaqué détermine les indemnités dues à la victime, augmentées d'intérêts compensatoires à partir des dates qu'il précise.
Le jugement attaqué, qui dit pour droit que la victime « peut valablement imputer les provisions payées par le [demandeur] d'abord sur les intérêts compensatoires, puis sur le principal, en application de l'article 1254 du Code civil », aux motifs que, « dès le moment de l'accident, [la victime] a subi un dommage, qui n'est cependant indemnisé que provisoirement dans un premier temps, au travers des provisions payées, puis dans le cadre du présent jugement », qu' « entre le moment où [la victime] a été accidentée et le moment du paiement de la première provision, il peut difficilement être contesté qu'elle a subi un préjudice lié au paiement retardé de l'indemnité qui devait lui être allouée » et que, « dès lors, la seule manière de l'indemniser de ce retard consiste à calculer le montant des intérêts compensatoires dus entre l'accident et le paiement de la première provision, puis d'imputer le paiement de la provision sur les intérêts compensatoires correspondant à un dommage bien réel au jour où ils sont payés, et à imputer le cas échéant le solde de la provision sur les indemnités dues en principal », viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Et la cassation de la décision de dire pour droit que la victime « peut valablement imputer les provisions payées par le [demandeur] d'abord sur les intérêts compensatoires, puis sur le principal, en application de l'article 1254 du Code civil » s'étend à la décision de « dire pour droit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un intérêt légal sur les provisions, qui doivent être imputées au fur et à mesure sur les montants dus en principal et intérêts », en raison du lien existant entre ces décisions.

Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit pour droit qu'A. P. peut valablement imputer les provisions payées par le demandeur d'abord sur les intérêts compensatoires, puis sur le principal, en application de l'article 1254 du Code civil et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un intérêt légal sur les provisions, qui doivent être imputées au fur et à mesure sur les montants dus en principal et intérêts ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant Wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal,
Sabine Geubel, Sidney Berneman et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt par le président de section
Mireille Delange, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0064.F
Date de la décision : 26/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-26;c.18.0064.f ?

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