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22/10/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0601.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2020, C.19.0601.F


N° C.19.0601.F
B. D. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

V. D. M.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège.
Le 6 octobre 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section

Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusio...

N° C.19.0601.F
B. D. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

V. D. M.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège.
Le 6 octobre 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 953 à 959 et 1134, alinéa 1er, du Code civil

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que l'acte de donation immobilière du 16 février 2013 « précise que [le demandeur] continuera à prendre en charge seul les crédits en cours et s'engage à demander la désolidarisation de [la défenderesse] dans les deux mois des présentes », que « [la défenderesse] demande la révocation de la donation immobilière qu'elle a consentie à son père le 16 février 2013 pour cause d'inexécution des conditions » et que « [le demandeur] a confirmé à l'audience n'avoir jamais entrepris aucune démarche en vue de désolidariser sa fille des crédits et n'a pas assumé seul les crédits puisqu'il a remboursé le crédit au moyen des revenus locatifs après la majorité de sa fille alors qu'il n'était plus administrateur légal de ses biens », l'arrêt « révoque pour inexécution des conditions la donation faite le 16 février 2013, par acte du notaire de R., par [la défenderesse au demandeur] d'un immeuble situé [...] », par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, par les motifs suivants :
« Clause de renonciation à l'action révocatoire
Dans l'acte de donation du [16] février 2013 figure une clause libellée comme suit : ‘Action révocatoire. - La donatrice déclare par les présentes renoncer expressément à l'action révocatoire' ;
Cependant, les articles 956 à 959 du Code civil ont un caractère impératif et les règles qu'ils édictent sont des règles de protection auxquelles on ne peut renoncer que dans des hypothèses concrètes, une fois les faits d'ingratitude accomplis [...] ;
Par conséquent, l'article 956 du Code civil, suivant lequel la révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit, est une règle impérative à laquelle [la défenderesse] n'a pu valablement renoncer dans l'acte de donation alors que la réalisation de l'accomplissement d'une condition, savoir la désolidarisation de [la donatrice], devait être réalisée dans les deux mois de la donation ».

Griefs

En vertu de l'article 953 du Code civil, une donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d'ingratitude. L'article 954 de ce code énonce que, dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. L'article 956 du même code précise que la révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Il ne se déduit d'aucune de ces dispositions, ni des articles 955, 957, 958 et 959 du Code civil, qui ne visent que la révocation pour cause d'ingratitude, que le régime de la révocation dans son ensemble présenterait un caractère impératif.
L'article 956 n'est du reste pas d'ordre public, en ce sens que les parties à une donation entre vifs peuvent y déroger en stipulant que la donation sera révoquée de plein droit s'il y a inexécution des conditions qui l'assortissent.
S'il n'est pas permis de renoncer anticipativement à exercer l'action en révocation pour cause d'ingratitude, au sens de l'article 955, il est en revanche possible de renoncer par avance à exercer l'action révocatoire pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles la donation fut consentie.
L'inexécution des charges ou conditions consiste en une transposition aux donations des solutions retenues dans le cadre de l'article 1184 du Code civil, aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Les articles 953 et 954 dudit code consistent en une application spécifique de cette disposition légale à l'hypothèse d'une donation avec charges.
Or, rien n'interdit à une partie à un contrat de renoncer à la faculté offerte par l'article 1184 précité. Le créancier peut renoncer conventionnellement à l'une des branches ouvertes par cette disposition légale (soit forcer son cocontractant à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou en demander la résolution avec dommages et intérêts).
L'arrêt, qui révoque la donation immobilière consentie par la défenderesse au demandeur pour inexécution des conditions qui l'assortissent, et non pour ingratitude, procède à un amalgame entre la révocation d'une donation pour inexécution des charges (ou conditions), à l'égard de laquelle la clause litigieuse stipulant que « la donatrice déclare [...] renoncer expressément à l'action révocatoire » est parfaitement valable, et la révocation pour cause d'ingratitude, à l'égard de laquelle elle ne le serait pas.
C'est dès lors illégalement qu'il se refuse à appliquer ladite clause contenue dans l'acte de donation du 16 février 2013 querellé par la défenderesse, qui faisait pourtant la loi des parties, et il n'est, partant, pas légalement justifié (violation des articles 953 à 959 et 1134, alinéa 1er, du Code civil).

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 953, 956 et, en tant que de besoin, 1184 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution ;

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que l'acte de donation immobilière du 16 février 2013 « précise que [le demandeur] continuera à prendre en charge seul les crédits en cours et s'engage à demander la désolidarisation de [la défenderesse] dans les deux mois des présentes » et que « [la défenderesse] demande la révocation de la donation immobilière qu'elle a consentie à son père le 16 février 2013 pour cause d'inexécution des conditions », l'arrêt « révoque pour inexécution des conditions la donation faite le 16 février 2013, par acte du notaire de R., par [la défenderesse au demandeur] d'un immeuble situé [...] », aux motifs suivants :
« Révocation pour inexécution des charges
L'article 953 du Code civil prévoit qu'une donation peut être révoquée pour inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ;
Les articles 953, 954 et 956 du Code civil parlent d'‘inexécution des conditions' et non des ‘charges'. Qu'entend-on par ‘conditions' ?
Par ce terme, il faut entendre tout d'abord les charges de la donation. Il s'agit des charges consistant en des prestations (donner, faire ...) à accomplir au profit du donateur, du donataire ou d'un tiers [...] ;
La charge peut être expresse ou tacite, c'est-à-dire s'induire des circonstances de l'acte ;
Le demandeur a le choix de demander, soit la résolution de la donation, soit l'exécution de la charge ;
Le juge doit vérifier s'il y a manquement et si ce manquement est suffisant pour justifier la résolution ;
L'appréciation du tribunal est très large et il statuera en tenant compte de tous les éléments qui lui sont soumis [...] ;
[Le demandeur] ne peut en aucun cas être suivi lorsqu'il prétend que ses engagements de continuer à prendre en charge seul les crédits dont s'agit et [de] demander la désolidarisation de la donatrice dans les deux mois [de l'acte de donation] ne constitueraient pas des charges de la donation et que la commune intention des parties était que les revenus locatifs de l'appartement devaient être affectés au remboursement du crédit [...], qui doit être considéré comme un prêt propre de [la défenderesse] ;
La cour [d'appel] relève que [le demandeur] n'a pas informé la banque du Luxembourg du décès de [la mère de la défenderesse, sa compagne], et qu'il s'est fait remettre une somme de 77.202,30 euros le 2 décembre 2009, qu'il n'a déclarée ni lors de la déclaration de succession qu'il a signée le 23 mars 2010 ni dans l'inventaire notarié du 28 juin 2010 ;
C'est donc sur la base de fausses déclarations qu'il s'est fait autoriser par le juge de paix à signer au nom de sa fille mineure une ouverture de crédit de 34.029,41 euros sous forme de reprise d'encours d'un crédit précédent par une ordonnance du 1er juillet 2010 ;
Si [le demandeur] avait déclaré ce montant, les droits de succession auraient pu être payés avec ces fonds et il apparaît actuellement que ce crédit n'était pas justifié ;
Il résulte de l'écrit non daté attribué à [la défenderesse] que les relations familiales étaient fort tendues entre [le demandeur], sa nouvelle compagne et sa fille ;
[La défenderesse] exprime que son père ne souhaite qu'une chose, son départ de la maison familiale ;
Elle explique avoir été chassée de la maison familiale où elle vivait depuis sa naissance ;
La lettre adressée le 28 mars 2014 par [le demandeur] et sa nouvelle compagne à [la défenderesse] confirme le souhait de ceux-ci de voir [la défenderesse] résider ailleurs que sous leur toit et lui adresse une série de reproches ;
La cour [d'appel] constate que la donation par [la défenderesse] à son père de l'immeuble familial est intervenue à peine quatre mois après son accession à la majorité et était bien assortie de charges, savoir l'engagement [du demandeur], d'une part, de continuer à prendre en charge seul les crédits précisés dans l'acte, d'autre part, de demander la désolidarisation de la donatrice dans les deux mois de l'acte de donation ;
[Le demandeur] a confirmé à l'audience n'avoir jamais entrepris aucune démarche en vue de désolidariser sa fille des crédits et il n'a pas assumé seul les crédits puisqu'il a remboursé le crédit au moyen des revenus locatifs après la majorité de sa fille alors qu'il n'était plus administrateur légal de ses biens ;
Par conséquent, l'inexécution des conditions intervenues dans ce contexte particulier constitue [...] des manquements graves et suffisants pour révoquer la donation ;
La cour [d'appel] ordonnera, conformément à l'article 954 du Code civil, le retour de l'immeuble dans les mains de [la défenderesse] ».

Griefs

En vertu de l'article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d'ingratitude. L'article 956 précise que la révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
L'inexécution des conditions (ou charges) consiste en une transposition aux donations des solutions retenues dans le cadre de l'article 1184 du Code civil, les articles 953 et 954 dudit code consistant en une application spécifique de cette disposition légale à l'hypothèse d'une donation avec charges.
Aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il en résulte que le juge est tenu, avant de prononcer éventuellement la résolution d'un contrat, de vérifier si les manquements précis invoqués par le créancier demandeur sont suffisamment graves pour justifier pareille mesure et, à défaut, il refusera la résolution.
Il en va de même de la révocation d'une donation pour inexécution des conditions qui l'assortissent, laquelle suppose une demande en justice et, partant, un contrôle du juge sur l'adéquation de pareille sanction. Il ne suffit pas que le juge constate qu'une donation était assortie de conditions et que celles-ci n'ont pas été exécutées.
Il découle du caractère judiciaire de la révocation des donations pour inexécution des conditions que, comme en droit commun au regard de l'article 1184 du Code civil, le juge est tenu d'apprécier, tout d'abord, si la volonté du donateur était de lier la donation et la charge, autrement dit si la charge était la cause impulsive et déterminante de la volonté du disposant et si celui-ci a bien entendu attacher à son inexécution la sanction, particulièrement grave, de la révocation. Le juge doit également vérifier si, au regard de la donation en cause, la charge non exécutée est suffisamment importante et si le manquement dénoncé est en soi suffisamment grave pour justifier une telle mesure.
Il peut accorder au donataire, le cas échéant, un délai d'exécution, décider que l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour prononcer la résolution, tout en condamnant le donataire à exécuter la charge, et refuser la résolution si la charge non exécutée ne présente pas d'intérêt pour le donateur ou si le but poursuivi par le donateur peut se trouver atteint par un moyen non prévu à l'acte.
Après avoir constaté, sans être critiqué, que la donation immobilière litigieuse consentie par la défenderesse au demandeur selon l'acte du 16 février 2013 était assortie de conditions ou charges et que celles-ci n'avaient pas été exécutées, l'arrêt, tout en posant que « le juge doit donc vérifier s'il y a un manquement et si ce manquement est suffisant pour justifier la résolution ; que l'appréciation du tribunal est très large et qu'il statuera en tenant compte de tous les éléments qui lui sont soumis », n'examine par aucune considération la double question si, d'une part, l'obligation faite au demandeur de prendre en charge seul — sur ses fonds propres et non au moyen des loyers appartenant à sa fille — les crédits subsistants et de demander la désolidarisation de la défenderesse constituait ou non « la cause impulsive et déterminante » de la libéralité consentie, d'autre part, l'inexécution de cette double obligation par le demandeur était en soi d'une gravité suffisante pour entraîner la révocation de la donation. En particulier, il ne met pas en rapport la valeur de l'immeuble donné et le quantum de l'obligation inexécutée, et n'examine pas l'éventualité d'une simple condamnation du demandeur à rembourser à sa fille les mensualités du crédit qu'il n'a pas personnellement supportées, soit une somme marginale au regard de ladite valeur.
En se bornant à énoncer que « l'inexécution des conditions intervenue dans ce contexte particulier constitue [...] des manquements graves et suffisants pour révoquer la donation », l'arrêt lie ipso facto la constatation d'une inexécution par le demandeur des conditions assortissant la donation et la révocation de celle-ci, sans aucunement se déterminer par rapport ä l'importance desdites conditions dans l'intention des parties et à la gravité de cette inexécution.
Il n'est, partant, pas légalement justifié (violation des articles 953, 956 et, en tant que de besoin, 1184 du Code civil) et, à défaut de motivation suffisante, ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision au regard desdites dispositions (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d'ingratitude.
L'article 956 de ce code dispose que la révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit.
Il suit de la nature du contrat de donation que le donateur ne peut renoncer à l'action révocatoire fondée sur l'inexécution des conditions de la donation qu'une fois l'inexécution consommée.
Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le juge appelé à prononcer la révocation d'une donation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite dispose, en vertu des articles 953 et 956 du Code civil, du pouvoir d'apprécier le caractère déterminant de ces conditions dans l'intention du donateur ainsi que la gravité de l'inexécution.
En relevant, par les motifs que le moyen reproduit et critique, les circonstances dans lesquelles le demandeur a souscrit au nom de la défenderesse le crédit qu'il s'est, au moment de la donation de l'immeuble litigieux, engagé à apurer seul et les modalités suivant lesquelles il s'est par la suite dérobé à l'exécution de cet engagement, l'arrêt, qui apprécie de la sorte le caractère déterminant pour la défenderesse des conditions stipulées et la gravité de l'inexécution de celles-ci, motive régulièrement et justifie légalement sa décision de faire droit à l'action révocatoire.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille nonante euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0601.F
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-22;c.19.0601.f ?

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