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15/10/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0166.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2020, F.19.0166.F


N° F.19.0166.F
A.C.M. INVEST, société anonyme, dont le siège est établi à Waterloo, drève des Marronniers, 26, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0461.478.983,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Frédéric Collin, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Châtelet (Châtelineau), rue de la Vallée, 27 (bte 3), où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassat

ion,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabine...

N° F.19.0166.F
A.C.M. INVEST, société anonyme, dont le siège est établi à Waterloo, drève des Marronniers, 26, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0461.478.983,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Frédéric Collin, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Châtelet (Châtelineau), rue de la Vallée, 27 (bte 3), où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Mons.
Le 25 septembre 2020, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxième branche :

En vertu de l'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en Région wallonne, il est accordé une remise ou modération du précompte immobilier dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année lorsque cette improductivité revêt un caractère involontaire ; à partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, cette remise ou réduction ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de son immeuble.
La force majeure empêchant l'exercice par le contribuable de ses droits réels sur l'immeuble suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que la force majeure au sens de cette disposition est distincte de la force majeure au sens du Code civil, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, critique, sur la base de constatations relatives à « la plupart des parcelles litigieuses », la décision de l'arrêt qui a statué « parcelle par parcelle », sans indiquer les parcelles visées, est imprécis, partant, comme le soutient le défendeur, irrecevable.

Quant à la première branche :

Après avoir énoncé qu'« il convient d'examiner la situation parcelle par parcelle », l'arrêt relève, d'une part, que, pour les parcelles 0135H3, 135K3 et 135L3, « même si le permis d'exploitation sur ces parcelles a été limité dans le temps et a été soumis à des conditions plus strictes, ainsi qu'à la constitution d'un cautionnement, les activités de la société C. Transport [locataire] étaient toujours possibles sur le site [et que], si cette société estimait qu'elle ne pouvait continuer son exploitation [aux] conditions [imposées par la ville de La Louvière et la Région wallonne, la demanderesse] était libre de donner lesdites parcelles en location à un autre candidat, ce qu'elle n'a pas fait ni tenté de faire », d'autre part, que, pour la parcelle 135N3, dès lors que la demanderesse « expose que cette parcelle a été occupée durant les années 2009, 2010 et 2011, [le bail ayant] été résolu par un jugement du mois de décembre 2015, il en résulte que cette parcelle n'est pas restée improductive de revenus durant la période litigieuse » et que, pour la parcelle 135R3, « selon [la demanderesse], cette parcelle a été donnée en location à compter du 12 octobre 2012 [et] le bail a fait l'objet d'une procédure de résolution en raison du non-paiement du loyer », en sorte que, « pour les années 2009, 2010 et 2011, [la demanderesse] ne démontre ni que cette parcelle a été inoccupée ou improductive de manière involontaire ni [...] que l'inoccupation résultait de l'une des circonstances visées à l'article 257, 4° », précité.
Ni par ces énonciations ni par aucune autre, l'arrêt ne constate l'impossibilité pour la société C. d'exercer ses activités en raison de l'attitude des autorités administratives ou la défaillance d'autres occupants en défaut de payer leur loyer durant les exercices litigieux.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt de reprocher à la demanderesse de ne pas avoir proposé à la vente les parcelles litigieuses au motif que, dans le cadre de son activité de gérant de biens, la demanderesse fait l'acquisition de biens pour les mettre en location.
L'arrêt ne constate pas la qualité de gérant de biens de la demanderesse et il n'est pas au pouvoir de la Cour de vérifier cet élément de fait.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la cinquième branche :

Quant au premier rameau :

Par les considérations relatives aux parcelles 135M3, 135P3 et 135R3, que le moyen reproduit, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, en ce rameau, sans être tenu de donner les motifs de ses motifs.
Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.

Quant au deuxième rameau :

Le moyen, qui, en ce rameau, ne précise pas la disposition légale dont la Cour ne pourrait contrôler l'application par l'arrêt, est irrecevable.

Quant au troisième rameau :

L'examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen, en ce rameau, suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application.
Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de la Constitution.
Le moyen, en ce rameau, est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen, qui, en cette branche, n'indique ni les parcelles visées par la décision attaquée, alors que l'arrêt statue « parcelle par parcelle », ni en quoi les constatations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle, est imprécis, partant, irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

L'arrêt, qui constate que la demanderesse a obtenu une exonération de précompte immobilier pour 2008, considère qu'« il [lui] appartient de démontrer que l'inoccupation ou l'improductivité de ses parcelles [...] est non seulement involontaire mais résulte également d'une exception légalement prévue la privant de l'exercice de ses droits réels (calamité, force majeure, procédure ou enquête administrative ou judiciaire) ».
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait.

Quant aux troisième et quatrième branches réunies :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en ces branches, il ressort des énonciations qu'il reproduit et critique que l'arrêt considère que la demanderesse, qui n'a pas tenté de revendre tout ou partie des parcelles, n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer l'occupation des parcelles litigieuses.
Le moyen, en ces branches, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-deux euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0166.F
Date de la décision : 15/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-15;f.19.0166.f ?

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