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15/10/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0043.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2020, F.18.0043.F


N° F.18.0043.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du Centre P à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2,
demandeur en cassation,

contre

1. J.-M. D. C. et
2. F. V. D.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le 25 septembre 2020, le procureur général André

Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le procureur gé...

N° F.18.0043.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du Centre P à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2,
demandeur en cassation,

contre

1. J.-M. D. C. et
2. F. V. D.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le 25 septembre 2020, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'article 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit la déductibilité de principe, à titre de frais professionnels, des amortissements relatifs aux immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps.
L'expression « immobilisations corporelles » a, en vertu de l'article 2,
§ 1er, 9°, de ce code, la signification qui lui est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Dans le schéma du bilan prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et conformément à l'article 95, § 1er, de cet arrêté royal, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements qu'une entreprise détient en propriété constituent des immobilisations corporelles, à comptabiliser parmi les actifs immobilisés de son bilan sous la rubrique III.A, si lesdites constructions et agencements sont affectés durablement par elle à son exploitation.
L'arrêt constate que, pour être plus proches de leur lieu de travail respectif, les défendeurs, tous deux officiers à l'armée belge, l'un en poste à ..., l'autre à ..., ont acheté un appartement à ... tout en restant domiciliés à ..., qu'ils ont déduit de leurs revenus déclarés à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 2006 et 2007, à titre de frais professionnels, des frais de logement et que les amortissements de l'appartement compris dans ces frais ont été rejetés par l'administration « au motif que l'immeuble ne serait pas affecté à l'activité professionnelle des [défendeurs] et qu'il n'est pas entré dans le patrimoine professionnel des [défendeurs] mais est resté dans leur patrimoine privé ».
Il précise qu'« un salarié ou un fonctionnaire n'a pas de patrimoine professionnel ».
Sur la base de ces énonciations, d'où il ressort qu'à défaut d'être affecté à l'exploitation d'une entreprise, l'appartement litigieux ne répond pas à la notion d'immobilisation corporelle, l'arrêt n'a pu, sans violer l'article 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, décider que « les amortissements du bâtiment doivent [...] être admis » en raison de la dépréciation survenue durant chacune des deux périodes imposables au motif que le surcoût qui résulte de cette charge d'amortissement « est en relation avec l'exercice de [l']activité professionnelle [des défendeurs]».
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0043.F
Date de la décision : 15/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-15;f.18.0043.f ?

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