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14/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0578.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2020, P.20.0578.F


N° P.20.0578.F
K. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 août 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 14 octobre 2020, le pré

sident chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES ...

N° P.20.0578.F
K. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 août 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 14 octobre 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES FAITS

Par un jugement du 5 juin 2019, le tribunal de police du Brabant wallon a condamné le demandeur, par défaut, à une amende et à une déchéance du droit de conduire du chef d'imprégnation alcoolique et infractions au code de la route.

Le jugement énonce que le prévenu n'a pas comparu, « quoique régulièrement cité et appelé ».

En réalité, ainsi que le tribunal d'appel l'a constaté, le demandeur n'a pas été cité. Par un courrier du 27 mai 2019, l'huissier de justice a renvoyé les pièces au parquet de Louvain avec l'indication que, se trouvant hors délai, il ne les avait pas signifiées.

Le 3 juin 2019, le procureur du Roi de Louvain a restitué l'ordre de citer à son collègue du Brabant wallon, qui l'a fait parvenir au tribunal de police, avec l'avis de non signification, par une apostille du 11 juin 2019.

Le même jour, le ministère public a relevé appel du jugement de condamnation rendu par le tribunal de police. Le formulaire de griefs d'appel précise que la raison du recours gît dans la procédure : le prévenu défaillant n'a pas été « valablement cité ».

Le 11 octobre 2019, une citation à comparaître en degré d'appel a été signifiée au demandeur.

A l'audience du 5 mars 2020 du tribunal correctionnel du Brabant wallon, le demandeur a été représenté par un avocat qui a sollicité, à titre principal, l'annulation du jugement dont appel.

Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal correctionnel a déclaré les préventions établies et confirmé la décision entreprise sous les seules émendations qu'un sursis est octroyé pour une moitié de l'amende et qu'une indemnité prévue au Tarif criminel est supprimée.
C'est la décision attaquée.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Alors que, faute de citation, il n'était pas saisi de la cause, le tribunal de police a condamné le demandeur par défaut.

Il y va d'un excès de pouvoir dans la mesure où ce tribunal s'est arrogé de la sorte des droits ne revenant à aucune juridiction.

Le jugement dont appel doit donc être tenu pour inexistant, non pas parce que des formes prescrites à peine de nullité auraient été violées ou omises et non réparées, ce qui suppose l'engagement d'une instance, mais parce que le tribunal de police a condamné le demandeur sans que l'action publique ait été mise en mouvement à sa charge.

Le tribunal d'appel ne saurait connaître du fond lorsque, le premier juge étant sans juridiction pour connaître de la matière portée devant lui, son jugement ne peut pas être réputé avoir épuisé le premier degré de juridiction.

Partant, les juges d'appel devaient se borner à annuler, du chef d'excès de pouvoir, la décision qui leur a été déférée. Il ne leur appartenait pas de s'attribuer la connaissance du fond.

En se l'étant néanmoins attribuée, le tribunal correctionnel a, en l'appliquant faussement, contrevenu à l'article 215 du Code d'instruction criminelle et violé l'article 145 du même code. Il a également méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense en sanctionnant une erreur de procédure qui n'est pas imputable au prévenu par la privation, à son détriment, du double degré de juridiction.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu à renvoi puisque l'action publique n'est pas engagée régulièrement et qu'il n'appartient pas au juge de la mettre lui-même en mouvement.

La cassation sans renvoi ne peut pas avoir pour effet de laisser subsister la décision du premier juge, compte tenu de la nullité dont elle est affectée et que les juges d'appel ont omis de prononcer. Conformément à l'article 434, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cassation sera dès lors étendue jusqu'au plus ancien acte nul, étant le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ainsi que le jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements cassés ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros nonante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0578.F
Date de la décision : 14/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-14;p.20.0578.f ?

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