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12/10/2020 | BELGIQUE | N°S.20.0004.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2020, S.20.0004.F


N° S.20.0004.F
L. J.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi

à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant l...

N° S.20.0004.F
L. J.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour du travail de Mons.
Le 18 septembre 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arrêt considère que les éléments démontrant la présence « récurrente », « permanen[te] » et « constante » de D. G. au domicile de la demanderesse, « l'absence de rasoir, [...] de lit, [de connaissance du] meuble où se trouvent ses vêtements, [...] de victuailles, [...] d'ordinateur et de télévision » dans l'appartement où il déclare vivre, soit « l'absence totale d'utilisation [par lui de cet] appartement », ses « revenus [tirés d'un travail] pour une société de logement », l'enfant commun et un compte Facebook commun constituent des « présomptions précises, graves et concordantes de l'existence d'une cohabitation effective [de la demanderesse] avec D. G. ».
Il ressort de ces énonciations que, aux yeux de la cour du travail, le rasoir, le lit, les vêtements, les victuailles et, le cas échéant, l'ordinateur et la télévision utilisés par D. G. se trouvent au domicile de la demanderesse où il vit avec elle.
Contrairement à ce que suppose le moyen, les indices ainsi relevés ne se rapportent pas uniquement au fait que le couple vit ensemble sous le même toit, mais également à la question financière des revenus de D. G. et à celle du règlement commun des questions ménagères relatives à l'enfant et au compte Facebook qu'ils ont en commun, ainsi qu'à la toilette, au couchage, aux vêtements, à la nourriture, l'ordinateur et la télévision qu'ils utilisent dans l'appartement où ils vivent ensemble.
Le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen :

En conclusions, la demanderesse soutenait que l'article 63, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sur la base duquel elle a été exclue du droit aux allocations à partir du 1er janvier 2015, méconnaît l'obligation de standstill découlant de l'article 23 de la Constitution, parce qu'il entraîne une restriction du niveau de la protection sociale disproportionnée en la privant de toute ressource.
L'arrêt confirme l'exclusion de la demanderesse du droit aux allocations au motif que « la légalité [de l'article 63, § 2, précité] ne peut être contestée » et qu'un arrêt rendu dans une autre affaire « précise que le droit à la sécurité sociale garanti par l'article 23 de la Constitution ne peut avoir pour effet d'accorder à vie et sans contrepartie une allocation [prévue par l'article 36 du même arrêté royal] dont l'objectif premier est de faciliter l'accès des jeunes au marché du travail ; l'article 63 de l'arrêté royal, qui limite cet octroi à une période de trente-six mois, constitue, dans le contexte décrit, une mesure proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ».
Il ressort de ces énonciations, qui fondent sa décision que la restriction résultant de l'article 63, § 2, précité du niveau de la protection sociale, privant la demanderesse des allocations de chômage, ne viole pas l'article 23 de la Constitution, que la cour du travail a fait sienne la motivation citée et que, à ses yeux, celle-ci fonde cette décision également dans la circonstance, invoquée par la demanderesse mais commune à la généralité des chômeurs, qu'elle est dénuée de rémunérations ou de ressources autres que les allocations.
En fondant sa décision sur cette motivation, relative au contexte des articles 36 prévoyant les allocations et 63, § 2, les limitant dans le temps, l'arrêt procède à une appréciation des éléments de la cause, sans attribuer à cette motivation une portée générale et réglementaire, et répond, en leur opposant cette appréciation différente, aux conclusions précitées de la demanderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Suivant l'article 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur du bureau du chômage, ou par les personnes désignées à cet effet par les autorités régionales compétentes, ou par la juridiction compétente ; le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l'organisme de paiement.
L'obligation de notifier le montant de la récupération au chômeur et à l'organisme de paiement incombe au directeur ou aux personnes désignées par les autorités régionales pour prendre la décision administrative sur le droit aux allocations, et non à la juridiction compétente.
En vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la Charte de l'assuré social, la décision administrative de récupération de l'indu doit indiquer le montant total de cet indu.
Si la décision ne contient pas cette mention, conformément à l'article 15, alinéa 2, de la Charte, le délai de recours ne commence pas à courir.
Mais le défaut de la mention ne prive pas la juridiction statuant sur le recours de la possibilité de confirmer cette décision.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros vingt-neuf centimes en débet envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.20.0004.F
Date de la décision : 12/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-12;s.20.0004.f ?

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