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12/10/2020 | BELGIQUE | N°S.18.0069.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2020, S.18.0069.F


N° S.18.0069.F
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Franklin D. Roosevelt, 50,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,

contre

A. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.


I.

La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 p...

N° S.18.0069.F
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Franklin D. Roosevelt, 50,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,

contre

A. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 18 septembre 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxième branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt :

Le motif que l'« évaluation [des dommages et intérêts demandés par le défendeur] [n'est] de surcroît pas valablement contredite à titre subsidiaire » ne fonde pas la décision critiquée que les dommages et intérêts dus au défendeur sauf réintégration « [correspondent] à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'âge légal de la retraite », mais seulement la décision que cette rémunération jusqu'à cet âge s'élève à la somme brute de 1.333.682 euros augmentée des cotisations à l'assurance hospitalisation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Le juge du fond apprécie en fait l'existence du dommage causé par une faute contractuelle. Il appartient cependant à la Cour de vérifier si, de ses constatations, le juge a légalement déduit l'existence du dommage.
Le dommage doit être certain.
L'arrêt condamne la demanderesse à payer au défendeur « des dommages et intérêts [en] réparation du préjudice » causé par son licenciement effectué en « violation [de la] garantie [contractuelle de stabilité d'emploi conférée par le statut résultant de sa] nomination à titre définitif [...] en tant que professeur ».
Il évalue ces dommages et intérêts au « montant correspondant à la rémunération [que le défendeur] aurait perçue jusqu'à l'âge légal de sa retraite, [...] d'ici quatorze ans », qui répare, outre la perte actuelle de la rémunération, une perte future, qu'il considère comme étant « certaine » au motif que le défendeur « ne percevra pas davantage de rémunération [pendant ces] quatorze ans s'il n'est pas réintégré ».
L'arrêt n'a pu déduire de la constatation que la demanderesse a licencié le défendeur quatorze ans avant l'âge de la retraite que, sauf à être réintégré, celui-ci serait certainement dénué de rémunération pendant cette période tout entière.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le montant des dommages et intérêts dus au défendeur et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0069.F
Date de la décision : 12/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-12;s.18.0069.f ?

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