La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2020 | BELGIQUE | N°S.18.0065.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2020, S.18.0065.F


N° S.18.0065.F
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Haute, 298 A,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

N. R.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procéd

ure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par l...

N° S.18.0065.F
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Haute, 298 A,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

N. R.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 17 septembre 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, dans chaque commune, sont tenus des registres de la population dans lesquels sont inscrits, au lieu où ils ont établi leur résidence principale, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le royaume, autorisés à s'y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sauf des exceptions.
L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de cette loi dispose que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont, à leur demande, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes, lorsqu'elles séjournent dans une demeure mobile ou que, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes, elles n'ont pas ou n'ont plus de résidence.
L'article 1er, § 2, alinéa 2, définit l'adresse de référence comme étant celle à laquelle une personne physique dépourvue de résidence fixe est inscrite, avec l'accord de la personne physique ou morale qui y a établi sa résidence principale ou son siège, et l'alinéa 3 précise les conditions et les obligations qui s'imposent à cette personne qui accepte l'inscription d'une autre à titre d'adresse de référence.
L'alinéa 4 du même article 1er, § 2, par dérogation à l'alinéa précédent, fixe l'adresse de référence à laquelle sont inscrites des personnes attachées aux Forces armées et l'alinéa 6 détermine, de même, celle à laquelle sont inscrits des détenus qui n'ont pas ou plus de résidence.
Aux termes de l'alinéa 5, de même, les personnes qui, par manque de ressources suffisantes, n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l'adresse du centre public d'action sociale de la commune où elles sont habituellement présentes.
Comme le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, de l'article 1er précité, le paragraphe 2 détermine le lieu auquel les personnes visées sont inscrites dans les registres de la population.
L'alinéa 4 et, de même, les alinéas 5 et 6 dudit paragraphe 2 dérogent aux alinéas 2 et 3 en tant qu'ils désignent l'adresse de référence et ne supposent donc pas qu'une personne accepte cette désignation.
Ils ne dérogent pas, par contre, à la règle, énoncée à l'alinéa 1er de ce paragraphe 2, que seules peuvent demander leur inscription à une adresse de référence les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c'est-à-dire les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le royaume, autorisés à s'y établir ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980.
Il s'ensuit que seules ces personnes peuvent être inscrites à l'adresse d'un centre public d'action sociale conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 5, précité.
L'arrêt, qui, pour condamner le demandeur à faire bénéficier le défendeur d'une adresse de référence sur la base de cette dernière disposition, considère que « la condition de séjour ne doit pas être remplie [...] pour bénéficier d'une inscription auprès du centre public d'action sociale » et ne recherche pas si le défendeur relève des personnes visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, viole l'article 1er, § 2, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1991.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0065.F
Date de la décision : 12/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-12;s.18.0065.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award