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08/10/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0649.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2020, C.19.0649.F


N° C.19.0649.F
1. P. D., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'associé de l'association de fait D. A. & P.,
2. A. D., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'associé de l'association de fait D. A. & P.,
3. H. F.S., société agricole,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

NATAGORA, association sans but lucratif, dont le s

iège est établi à Namur, traverse des Muses, 1, inscrite à la banque-carrefour des entrep...

N° C.19.0649.F
1. P. D., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'associé de l'association de fait D. A. & P.,
2. A. D., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'associé de l'association de fait D. A. & P.,
3. H. F.S., société agricole,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

NATAGORA, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur, traverse des Muses, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0434.366.097,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le 22 septembre 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier dispose que les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'ils puissent invoquer le cas fortuit ni la force majeure.
L'article 3, alinéa 2, de la même loi prévoit que l'action peut être intentée contre le propriétaire des biens, sauf audit propriétaire à appeler le titulaire du droit de chasse en intervention et garantie.
En vertu de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, tel qu'il est applicable en Région wallonne, dans les réserves naturelles, il est interdit de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers, le gouvernement pouvant lever certaines interdictions prévues audit article.
Selon l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, sauf dérogation dûment motivée et prévue dans l'arrêté d'agrément, l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 est applicable dans les réserves naturelles agréées.
Le jugement attaqué constate que, en ce qui concerne la réserve naturelle agréée litigieuse, « l'article 3 de l'arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2010 [portant sur la création de la réserve naturelle agréée des Prés de Grand Rieu à Hautrage (Saint-Ghislain) et abrogeant l'arrêté du gouvernement wallon du 21 novembre 2002 portant agrément de la réserve naturelle agréée des Prés de Grand Rieu] permet à [la défenderesse], dans la mesure strictement indispensable à la mise en œuvre du plan de gestion, ‘de réguler si nécessaire les populations de sangliers et de lapins, notamment en cas de dégâts occasionnés aux cultures voisines, conformément à la législation en vigueur et sur avis du fonctionnaire du département de la nature et des forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle' ».
Du fait qu'il reçoit l'autorisation de réguler la population de sangliers dans une réserve naturelle, dans la mesure strictement indispensable à la mise en œuvre d'un plan de gestion, le propriétaire de cette réserve n'est pas titulaire d'un droit de chasse ni, dès lors, présumé responsable en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 du dommage causé par le gibier y visé.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent nonante et un euros trois centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à la somme de vingt euros, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0649.F
Date de la décision : 08/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-08;c.19.0649.f ?

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