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07/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0700.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2020, P.20.0700.F


N° P.20.0700.F
F. D., C., R.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Monville et Mona Giacometti, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. A. A.,
2. A.M.,
3. Maître M. C., avocat, dont le cabinet est établi à Wavre, avenue de Nivelles, 65, agissant en qualité de tuteur ad hoc de la mineure d'âge K. G.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambr

e correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certif...

N° P.20.0700.F
F. D., C., R.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Monville et Mona Giacometti, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. A. A.,
2. A.M.,
3. Maître M. C., avocat, dont le cabinet est établi à Wavre, avenue de Nivelles, 65, agissant en qualité de tuteur ad hoc de la mineure d'âge K. G.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt de méconnaître le principe général du droit relatif à la présomption d'innocence, en se fondant sur la seule déclaration de la victime et en considérant que la prévention est établie parce que le demandeur ne donne aucune explication convaincante face à cette déclaration qui l'accuse.

En tant qu'il repose sur l'affirmation que la déposition de la victime n'est pas fiable ni objective, le moyen, qui conteste l'appréciation en fait des juges du fond, est irrecevable.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la présomption d'innocence et la règle voulant que le doute profite au prévenu, n'ont pas pour conséquence que les dénégations formulées par ce dernier doivent nécessairement l'emporter, en l'absence d'élément matériel, sur les accusations de la victime.

Dans la mesure où il méconnaît le principe de la liberté d'appréciation, par le juge du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, le moyen manque en droit.

Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve, le juge qui, sur la base de considérations de fait, qualifie de non convaincantes les allégations formulées par le prévenu pour disqualifier une déposition faite contre lui.

La cour d'appel a précisé les éléments de fait qui l'ont conduite à refuser crédit aux explications du demandeur. L'arrêt précise en effet que les accusations de la victime sont précises, détaillées, exemptes de toute exagération pouvant faire croire à une vengeance, et concordantes sur plusieurs points avec les déclarations des deux autres victimes ainsi qu'avec certains détails fournis par le demandeur lui-même.

A cet égard, procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

ur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable : il est fait grief à l'arrêt de relever que les dénégations du prévenu démontrent son incapacité de se livrer à une introspection profonde et sincère, qu'en persistant à nier les faits les plus graves, il révèle son peu d'empathie pour les victimes, que les propos conformistes ou de façade qu'il tient devant la cour d'appel ne véhiculent qu'un repentir qui n'est ni total ni franc, qu'il ne paraît pas prêt à assumer à ce jour l'entière responsabilité de ses actes pédophiles.

Le respect des droits de la défense n'interdit pas au juge de prendre en considération des éléments relatifs à la personnalité du prévenu tels que, comme en l'espèce, ils lui sont apparus à l'examen du dossier et au cours des débats.

Indépendamment des motifs critiqués par le moyen, l'arrêt tient compte, pour justifier le choix et le degré de la peine, des éléments suivants :

- particulièrement abjects, les faits témoignent, dans le chef du prévenu, d'un mépris caractérisé pour l'intégrité physique et psychique de trois mineures d'âge qui gravitaient dans son entourage, ont souffert dans leur chair et ont présenté des séquelles psychologiques ;
- commis durant plusieurs années, les actes déviants du prévenu démontrent son installation dans un mode habituel de prédation sexuelle au détriment de deux jeunes filles et d'une fillette dont il a souillé l'innocence et exploité l'immaturité ;
- le prévenu a procédé par abus d'autorité, en séquestrant au besoin une des victimes pour mieux l'assujettir à sa libido effrénée ;
- il s'est organisé pour arriver toujours à ses fins, en diversifiant les lieux où les abus étaient commis, de manière à ce que ni ses compagnes ni les parents des victimes n'en apprennent l'existence ;
- il a manipulé ses victimes pour qu'elles-mêmes ne dévoilent rien ;
- il a entretenu sa perversité en recherchant et en collectionnant un important matériel pédopornographique ;
- capable de discernement, il présente un danger du fait de son orientation pédophilique aux pulsions journalières quasi insurmontables.

Par ces considérations qui ne sanctionnent pas la manière dont le prévenu s'est défendu, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre le mandement d'arrestation immédiate devient sans objet.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les trois défenderesses :

Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de huit cent seize euros trente-huit centimes en débet.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0700.F
Date de la décision : 07/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-07;p.20.0700.f ?

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