La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0249.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2020, P.20.0249.F


N° P.20.0249.F
S. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Gautier Beaujean, avocat au barreau de Namur,

contre

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR PROVINCIAL de la province de Namur, bureau des amendes administratives communales, dont les bureaux sont établis à Namur, rue Lelièvre, 6,
partie poursuivante,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en premier et dernier ressort

sur le recours formé par le demandeur contre la décision du 15 décembre 2017 du défendeur lui infl...

N° P.20.0249.F
S. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Gautier Beaujean, avocat au barreau de Namur,

contre

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR PROVINCIAL de la province de Namur, bureau des amendes administratives communales, dont les bureaux sont établis à Namur, rue Lelièvre, 6,
partie poursuivante,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en premier et dernier ressort sur le recours formé par le demandeur contre la décision du 15 décembre 2017 du défendeur lui infligeant une amende administrative.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 8 juin 2020, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 7 octobre 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article D.167, § 1er, du livre I du Code de l'environnement, les conseils communaux sont habilités à incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, les faits constitutifs, notamment, de l'infraction suivante : l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier.

L'exception visée par cet article a pour effet d'exclure, dans la matière qu'elle définit, tout pouvoir d'intervention concurrente des communes.

Le jugement attaqué confirme l'amende administrative appliquée au demandeur, en considérant qu'elle l'a été sur la base de l'article 170 du règlement général de police de la commune de Hastière, et non sur le fondement du Code forestier.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le brûlage des rémanents reproché au demandeur, a été jugé constitutif d'infraction au motif que le contrevenant l'a réalisé, sur une parcelle boisée, après sa mise à blanc, à moins de cent mètres des habitations, prohibition qui figure dans le règlement communal et non à l'article 44 du Code forestier.

Le tribunal a considéré que les deux réglementations s'additionnent, ce qui implique qu'il a reconnu au conseil communal un pouvoir d'incrimination que l'article D.167, § 1er, précité, exclut.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le second moyen :

Le demandeur fait valoir que l'infraction qui lui est reprochée relève de la troisième catégorie, et non de la deuxième, en manière telle que son recours aurait dû être introduit devant le tribunal de police.

Le moyen critique donc la décision par laquelle le tribunal s'est jugé valablement saisi par le recours du demandeur et l'a déclaré recevable.

Pareille décision n'infligeant aucun grief au demandeur, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il dit le recours recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à un quart des frais de son pourvoi et réserve les trois quarts restants pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, autrement composé.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent trente-quatre euros vingt-trois centimes dont cinquante-huit euros trente centimes dus et cent septante-cinq euros nonante-trois centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0249.F
Date de la décision : 07/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-07;p.20.0249.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award