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30/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0909.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2020, P.20.0909.F


N° P.20.0909.F
B. M.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stéphane Jans et Nicolas Cohen, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 août 2020 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 23 septembre 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 30 septembr

e 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a con...

N° P.20.0909.F
B. M.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stéphane Jans et Nicolas Cohen, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 août 2020 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 23 septembre 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 30 septembre 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris notamment de la violation de l'article 149 de la Constitution. Il est reproché au tribunal de l'application des peines d'avoir révoqué la libération conditionnelle du demandeur sans avoir écarté au préalable la possibilité d'une intervention rectificative moins lourde.

L'article 67 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté prévoit en effet, sous l'intitulé « Révision », que si le tribunal n'estime pas devoir révoquer la libération conditionnelle, compte tenu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il peut renforcer les conditions imposées, en ajouter ou octroyer une autre modalité d'exécution de la peine.

Le procès-verbal de l'audience du 20 août 2020 du tribunal de l'application des peines énonce que le conseil du demandeur a sollicité, à titre principal, le maintien de la libération conditionnelle et, à titre subsidiaire, la révision de cette modalité dans le sens d'une surveillance électronique.

Le tribunal a ainsi été saisi d'une demande qui, fondée sur l'article 67 précité, appelait une réponse.

Le jugement révoque la libération conditionnelle et en donne le motif. Mais il ne se prononce pas sur les mérites de la révision sollicitée par le demandeur à titre d'alternative.

Le tribunal n'a dès lors pas régulièrement motivé sa décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/09/2020
Date de l'import : 10/10/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.20.0909.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-30;p.20.0909.f ?

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