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30/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0526.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2020, P.20.0526.F


N° P.20.0526.F
M. J.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi,

contre

1. M. A.
2. M. E.
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat gén

éral Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décisi...

N° P.20.0526.F
M. J.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi,

contre

1. M. A.
2. M. E.
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen est notamment pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à un moyen, consigné dans sa requête d'appel, qui faisait valoir qu'à la date du vol avec effraction auquel il lui est reproché d'avoir participé, il se trouvait en France et s'était rendu dans une mairie, la circonstance que c'est son épouse qui aurait signé le document administratif établi à cette occasion ne pouvant exclure sa présence à ses côtés au même moment.

L'obligation de motivation prévue par l'article 149 de la Constitution est une règle de forme.

Une réponse inadéquate ne constitue pas une violation de cette règle.

Par ailleurs, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens, c'est-à-dire à l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception. Il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

En réponse au moyen du demandeur, qui reprochait au jugement entrepris de le reconnaître coupable en dépit de la circonstance que l'alibi qu'il avait invoqué à l'appui de ses dénégations n'avait pas été sérieusement vérifié, l'arrêt relève que le téléphone portable du demandeur a été actif le jour des faits à une heure et en un lieu proches de ceux-ci, qu'un autre prévenu l'a désigné comme celui qui a exécuté le vol, puis a remis à ce coauteur sa part du butin, et que le numéro de téléphone du demandeur, encore localisé près du lieu des faits, a été en contact peu de temps après le vol avec un numéro utilisé pour mettre les victimes en confiance. Ensuite, l'arrêt énonce que, selon les investigations, c'est l'épouse du demandeur qui a retiré le passeport de sa fille à la mairie de Denain au moment du vol, ce qui ne constituait pas une démarche isolée, l'intéressée ayant procédé de même, peu de temps auparavant, avec un autre passeport, ainsi qu'en atteste un cahier d'enregistrement. Enfin, au terme d'une appréciation qui gît en fait, les juges d'appel ont conclu de ces constatations, d'une part, que rien ne permettait d'étayer les dénégations du demandeur quant à cet alibi et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les investigations en France en ordonnant des devoirs par ailleurs déjà refusés durant l'instruction.

Par ces considérations, qui ne reviennent pas à imposer au demandeur la production d'éléments de nature à justifier ses dires et sans être tenus de rencontrer les griefs qui ne constituaient pas des moyens distincts, les juges d'appel ont répondu, en lui opposant une autre appréciation, au moyen précité du demandeur.

Partant, ils ont régulièrement motivé leur décision.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Enfin, en tant qu'il soutient que les preuves admises par les juges d'appel auraient aisément pu être combattues par un alibi sérieux, dès lors que les victimes n'avaient pas reconnu le demandeur, le moyen requiert une appréciation des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et 42, 3°, et 43bis du Code pénal. Il reproche aux juges d'appel d'avoir condamné le demandeur à la confiscation par équivalent d'une somme de 200.000 euros, sans que leur décision contienne de motivation au sujet de l'évaluation de ce montant.

Conformément à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, si les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.

Le juge du fond procède en fait à cette évaluation des avantages patrimoniaux directement tirés de l'infraction qui ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, pour autant qu'ils proviennent des préventions énoncées dans la réquisition écrite du procureur du Roi que le juge a déclarées établies.

Selon la motivation de la confiscation, les juges d'appel ont décidé d'ordonner à charge du demandeur la confiscation par équivalent de la somme de 3.200 euros, parce que la cour d'appel a considéré qu'elle correspondait aux avantages patrimoniaux directement tirés de trois escroqueries déclarées établies dans son chef.

Mais ensuite, l'arrêt prononce la condamnation du demandeur à la confiscation par équivalent de la somme de 200.000 euros.

L'arrêt ne précise pas les motifs pour lesquels les juges d'appel ont, ou bien considéré que ce montant correspondait à l'évaluation des avantages patrimoniaux directement tirés de tout ou partie des faits déclarés établis, alors que certains de ces avoirs ont par ailleurs été saisis et confisqués à charge de coprévenus, ou bien estimé qu'à défaut d'éléments de nature à permettre une évaluation plus précise, les profits tirés des infractions par le demandeur devaient être évalués ex aequo et bono.

Le moyen est fondé.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité dénoncée par le second moyen, conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre le mandement d'arrestation immédiate devient sans objet.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre J M par A M et E.M. ;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne J. M. à la confiscation par équivalent de deux cent mille euros ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et réserve le surplus desdits frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante euros soixante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/09/2020
Date de l'import : 10/10/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.20.0526.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-30;p.20.0526.f ?

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