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30/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0430.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2020, P.20.0430.F


N° P.20.0430.F
I. G. A.
mineur d'âge au moment des faits,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Lothe, avocat au barreau de Namur,

II. 1. G. E.
père d'A. G., et
2. V. L.
mère d'A. G.,
civilement responsables,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Lothe, avocat au barreau de Namur,

les pourvois contre

1. L.C.
2. D. J.
3. DARCIS CHOCOLAT ET PATISSERIE, société anonyme,
4. JPD BOULANGERIE, société privée à responsabilité limitée,
parties civiles,
défendeurs

en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les p...

N° P.20.0430.F
I. G. A.
mineur d'âge au moment des faits,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Lothe, avocat au barreau de Namur,

II. 1. G. E.
père d'A. G., et
2. V. L.
mère d'A. G.,
civilement responsables,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Lothe, avocat au barreau de Namur,

les pourvois contre

1. L.C.
2. D. J.
3. DARCIS CHOCOLAT ET PATISSERIE, société anonyme,
4. JPD BOULANGERIE, société privée à responsabilité limitée,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 mars 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Le premier demandeur invoque deux moyens dans un mémoire. Les deuxième et troisième demandeurs en font valoir également un dans un mémoire commun. Ces mémoires sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 septembre 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 30 septembre 2020, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi d'A. G. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas mentionner les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs des infractions déclarées établies, ni celles qui édictent la peine.

L'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, dispose que tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application. En vertu de l'article 211 de ce code, ces prescriptions s'appliquent aux jugements rendus sur l'appel.

Il ressort de la décision attaquée que le juge d'appel n'a pas mentionné les dispositions pénales applicables aux incendies volontaires qu'il a déclaré établis et n'a pas davantage renvoyé à celles visées par le premier juge.

L'arrêt viole ainsi l'article 195 précité.

Le moyen est fondé.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, statuent sur

a. le principe d'une responsabilité :

Sur le second moyen :

La cour d'appel n'a pas pu, sans se contredire, d'une part, déclarer établis deux faits qualifiés d'incendie d'un immeuble où l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de la mise à feu, et d'autre part, constater, pour un des deux faits, que l'auteur est resté seul dans l'immeuble et a été le dernier à le quitter.

Le moyen est fondé.

b. l'étendue des dommages :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation de la décision rendue sur le principe d'une responsabilité entraîne l'annulation des décisions non définitives rendues sur l'étendue des dommages, qui sont la conséquence de la première décision.

B. Sur les pourvois d'E. G. et L. V.:

1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur le principe d'une responsabilité :

Sur le moyen :

La cour d'appel n'a pas pu, sans se contredire, d'une part, déclarer établis deux faits qualifiés d'incendie d'un immeuble où l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de la mise à feu, et d'autre part, constater, pour un des deux faits, que l'auteur est resté seul dans l'immeuble et a été le dernier à le quitter.

Le moyen est fondé.

2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur l'étendue de leurs dommages :

Les demandeurs se désistent de leur pourvoi.

Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation de la décision rendue sur le principe d'une responsabilité entraîne l'annulation des décisions non définitives, rendues sur l'étendue des dommages, qui sont la conséquence de la première décision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0430.F
Date de la décision : 30/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-30;p.20.0430.f ?

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