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30/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0046.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2020, P.20.0046.F


N° P.20.0046.F
I. M. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi,

contre

VIVIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,
partie civile,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque qua

tre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît D...

N° P.20.0046.F
I. M. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi,

contre

VIVIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,
partie civile,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 17 du Code judiciaire, 202, 203 et 204 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient que la défenderesse a été absorbée par la société coopérative à responsabilité limitée P&V Assurances le 1er janvier 2016, soit avant qu'elle ne se constitue partie civile. Il en déduit qu'elle avait perdu la capacité d'agir en justice et que son appel aurait dû être déclaré irrecevable.

Requérant, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et invoqué pour la première fois dans l'instance en cassation, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeur critiquant le caractère unilatéral de l'expertise et invoquant un doute sur la pertinence des constatations de l'expert mandaté par la défenderesse, dès lors que certaines annexes citées dans le rapport n'ont pas été versées au dossier répressif, dont une annexe évoquant une prise de contact avec la société D'Ieteren quant à savoir si un double de clé avait été effectué ainsi que des annexes se rapportant à la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de lecture des clés.

Selon l'arrêt, le demandeur tente, de façon peu crédible, de jeter le doute sur le résultat de cette expertise, certes unilatérale, en laissant entendre que ces clés pouvaient avoir été falsifiées car elles ont été remises par celui-ci à l'expert et il apparaît peu réaliste que cet expert indépendant, même payé par l'assureur, pourrait risquer sa notoriété en opérant une telle manipulation. L'arrêt ajoute que cette expertise, servant comme simple information, confirme en réalité les autres éléments de preuve des faits reprochés au demandeur, éléments que les juges d'appel ont détaillés.

Ces considérations répondent à la défense proposée. La cour d'appel n'était pas tenue de rencontrer en outre les autres arguments tirés du doute émis par le demandeur sur la pertinence de l'expertise, ces arguments n'étant pas distincts du moyen déjà rejeté.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le demandeur soutient que l'arrêt viole la foi due aux procès-verbaux établis par la police le 30 décembre 2014 et le 2 décembre 2015 concernant les circonstances dans lesquelles il a déposé plainte. Selon le moyen, il ressort de ces procès-verbaux que, si le demandeur n'a déposé plainte que le lendemain des faits, c'est parce que les services de police lui avaient signalé par téléphone qu'ils étaient en manque d'effectifs.

Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette pièce une affirmation qu'elle ne comporte pas, soit de déclarer qu'elle ne contient pas une mention qui y figure, autrement dit de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes.

Selon le procès-verbal établi le 30 décembre 2014, le demandeur a appelé la police le 29 décembre 2014 et celle-ci lui a signalé que son véhicule n'avait pas été enlevé, et elle l'a invité à porter plainte. Dans sa déclaration faite le lendemain et annexée à cette pièce, le demandeur rappelle qu'il a téléphoné la veille et ajoute : « On m'a conseillé de venir déposer plainte en vos bureaux ».

En énonçant que l'appel téléphonique aux services de police par le demandeur le jour présumé du vol aux fins de savoir si son véhicule avait été embarqué par eux, « pose question », car cette interrogation n'a pas été suivie immédiatement d'une plainte pour vol qui n'a eu lieu que le lendemain, l'arrêt ne donne pas dudit procès-verbal une interprétation inconciliable avec ses termes.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Par ailleurs, il n'apparaît pas de l'arrêt que, pour procéder à l'affirmation critiquée, la cour d'appel se soit référée au procès-verbal du 2 décembre 2015.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Sur les fins de non-recevoir opposées au moyen par la défenderesse :

La défenderesse allègue d'abord que le moyen n'est pas recevable à défaut de viser les articles 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle.

Les prescriptions de l'article 1080 du Code judiciaire ne s'appliquent pas aux pourvois formés contre les décisions des juridictions répressives.

La défenderesse déduit une seconde fin de non-recevoir de la circonstance que le moyen soutient une thèse contraire à celle que le demandeur a proposée devant la cour d'appel.

Le raisonnement suivi par le demandeur pour justifier le montant de l'indemnité de procédure qu'il postulait à charge de la défenderesse ne saurait se confondre avec celui tenu par la cour d'appel pour allouer à la défenderesse une telle indemnité à charge du demandeur.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 1022 du Code judiciaire.

Dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la défenderesse a sollicité la condamnation du demandeur au paiement d'un euro provisionnel sur un dommage évalué à 67.920 euros ainsi qu'à une indemnité de procédure de 3.600 euros.

L'arrêt décide qu'à défaut de justificatifs, le montant d'un euro doit être considéré comme définitif et il condamne le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité de procédure fixée à 1.440 euros, soit le montant de base applicable aux actions portant sur des affaires non évaluables en argent.

L'action en réparation du dommage matériel causé par une infraction porte sur une demande évaluable en argent.

Partant, l'indemnité de procédure de base devait être calculée sur le fondement des articles 2 et 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité de procédure due à la défenderesse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais et réserve le surplus desdits frais pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quarante-quatre euros vingt-six centimes dont soixante-huit euros vingt centimes et deux cent septante-six euros six centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0046.F
Date de la décision : 30/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-30;p.20.0046.f ?

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