La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1131.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2020, P.19.1131.F


N° P.19.1131.F

I. F. M-E,
ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège,
II. L. M.
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
prévenus,
demandeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat

général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de M-E F. :

Sur le...

N° P.19.1131.F

I. F. M-E,
ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège,
II. L. M.
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
prévenus,
demandeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de M-E F. :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des « règles générales relatives à la prescription de l'action publique ». La demanderesse soutient que les juges d'appel ne pouvaient retenir à son égard la cause de suspension de la prescription de l'action publique résultant du dépôt, par un autre inculpé, d'une requête en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, parce que cette initiative ne lui était pas imputable.

Aux termes de l'article 24, alinéa 3, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est suspendue chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut procéder à ce dernier en raison du dépôt, par un inculpé, en application de l'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle, d'une requête tendant à faire exécuter des actes d'instruction complémentaires. La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.

Les causes de suspension de la prescription de l'action publique ont un effet réel. Lorsque la loi prévoit que dans certaines circonstances, la prescription de l'action publique à l'égard d'un prévenu est suspendue ou lorsqu'il existe un obstacle légal à son introduction ou à son exercice, la suspension vaut à l'égard des autres prévenus, dans la mesure où ils ont à répondre d'un même fait ou de faits se rattachant intimement les uns aux autres par les liens d'une connexité intrinsèque.

La remise sine die de la cause, ordonnée par la chambre du conseil le 13 avril 2016, ayant suspendu la prescription de l'action publique du chef des préventions imputées au demandeur, elle a également suspendu cette prescription à l'égard des infractions imputées à la demanderesse, communes aux deux parties et jugées ensemble.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de M.L. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quatorze euros cinq centimes dont I) sur le pourvoi de M-E. F. : cent cinquante-six euros nonante-sept centimes dus et II) sur le pourvoi de M. L. : cent cinquante-sept euros huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1131.F
Date de la décision : 30/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-30;p.19.1131.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award