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24/09/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0175.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2020, C.20.0175.F


N° C.20.0175.F
L. D. H.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. S. M., et
2. C. L.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat gé

néral Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé d...

N° C.20.0175.F
L. D. H.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. S. M., et
2. C. L.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violés

Articles 1681 et 1682 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit que le pouvoir judiciaire peut statuer dans cette affaire et qu'il n'y a pas lieu de poser de questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle au sujet du décret wallon, réserve à statuer pour le surplus et ordonne la réouverture des débats, par l'ensemble de ses motifs, tenus ici pour intégralement reproduits, et, en particulier, par les motifs suivants :
« Par contrat de bail de résidence principale du 15 janvier 2018, enregistré le 18 janvier 2018, [les défendeurs ont donné] en location à [la demanderesse] une maison située à G., pour une durée de trois ans prenant cours le 1er février 2018 moyennant un loyer de six cent cinquante euros par mois ;
L'article 26 du bail prévoit que les parties conviennent de soumettre tout conflit et tout litige susceptibles de surgir entre elles au sujet de la convention, de son interprétation et de son exécution à l'arbitrage de la Chambre d'arbitrage et de médiation ;
[...] En vertu de l'article 1682, § 1er, du Code judiciaire, le déclinatoire de juridiction fondé sur l'existence d'une convention d'arbitrage doit être soulevé, à peine d'irrecevabilité, avant toutes autres exceptions et moyens de défense ;
En l'espèce, cette exception, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevée devant le juge de paix, qui a statué au fond. On ne peut pas soulever cette exception pour la première fois en degré d'appel ».
Le jugement attaqué en conclut qu'« il n'y a donc pas lieu de poser de questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle au sujet du décret wallon ».

Griefs

L'article 1681 du Code judiciaire prévoit qu'« une convention d'arbitrage est une convention par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage tous les différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel ».
L'article 1682, § 1er, de ce code dispose que « le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare sans juridiction à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend, la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin. À peine d'irrecevabilité, l'exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense ».
Il en découle que, n'étant pas d'ordre public, l'exception tirée de la clause d'arbitrage doit être soulevée in limine litis, avant toutes autres exceptions et moyens de défense.
Cela signifie que, pour pouvoir être accueillie, l'exception doit être présentée dans le premier acte de procédure du défendeur et, selon la jurisprudence de la Cour, avant que celui-ci n'engage le débat au fond.
Après avoir constaté que l'article 26 du bail prévoit que les parties conviennent de soumettre tout conflit et tout litige susceptibles de surgir entre elles au sujet de la convention, de son interprétation et de son exécution à l'arbitrage de la Chambre d'arbitrage et de médiation, que le jugement entrepris a été rendu par défaut à l'égard de la demanderesse et que la seule question soulevée par les conclusions de celle-ci est relative à l'absence de juridiction du pouvoir judiciaire vu la clause d'arbitrage précitée, le jugement attaqué décide que « le pouvoir judiciaire peut statuer sur cette affaire » aux motifs qu'« en l'espèce, [le déclinatoire de juridiction fondé sur l'existence d'une convention d'arbitrage], qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant [le juge de paix], qui a statué au fond », et qu'« on ne peut pas soulever cette exception pour la première fois en degré d'appel ».
De la sorte, le jugement attaqué écarte l'exception soulevée par la demanderesse en raison du fait que celle-ci la soulevait pour la première fois en degré d'appel, alors qu'il constate également qu'elle avait fait défaut et, partant, n'avait déposé aucun autre écrit de procédure en première instance ou précédemment et qu'elle ne soulevait devant le tribunal d'appel que cette seule exception.
Il découle de ces constatations que l'exception litigieuse avait été soulevée par la demanderesse dans ses premiers écrits de procédure et avant d'engager le débat au fond.
Le jugement attaqué, qui décide que l'exception tirée d'une clause d'arbitrage ne peut pas être soulevée en degré d'appel, même si elle l'est dans le premier acte de procédure de l'excipiens et avant tout débat au fond, n'est pas légalement justifié.

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 1682, § 1er, du Code judiciaire, l'exception déduite de ce que le différend fait l'objet d'une convention d'arbitrage doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.
Il est satisfait à cette condition lorsque l'exception est proposée dans le premier écrit de procédure de la partie qui la soulève.
Le jugement attaqué, qui constate que le jugement entrepris a été rendu par défaut à l'égard de la demanderesse, n'a pu, sans violer l'article 1682, § 1er, précité, écarter l'exception déduite par celle-ci de l'existence d'une clause d'arbitrage aux motifs que cette exception « n'a pas été soulevée devant [le juge de paix], qui a statué au fond », et qu'« on ne peut pas [la] soulever [...] pour la première fois en degré d'appel ».
Le moyen est fondé.
Et la cassation du jugement attaqué entraîne l'annulation du jugement du 11 février 2020, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Annule le jugement du 11 février 2020 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé et du jugement annulé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Hainaut, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0175.F
Date de la décision : 24/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-24;c.20.0175.f ?

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