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24/09/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0440.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2020, C.18.0440.F


N° C.18.0440.F
A. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. A.C.P. SQ VERGOTE 10 B 1200 WOLUWE ST LAMB., identifiée dans la présente procédure sous son nom d'usage Association des copropriétaires La Rotonde, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, square Vergote, 10 B, représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée Gestea, dont le siège est Ã

©tabli à Woluwe-Saint-Pierre, rue François Desmedt, 56,
2. I. V.,
défenderesses en cassation,...

N° C.18.0440.F
A. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. A.C.P. SQ VERGOTE 10 B 1200 WOLUWE ST LAMB., identifiée dans la présente procédure sous son nom d'usage Association des copropriétaires La Rotonde, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, square Vergote, 10 B, représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée Gestea, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue François Desmedt, 56,
2. I. V.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le 8 septembre 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 577-7, § 1er, 2°, e), du Code civil, dans la version applicable au litige, l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble ou groupe d'immeubles bâtis décide, à la majorité des quatre cinquièmes des voix, de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
Le jugement attaqué constate que, le 23 juin 2011, l'assemblée générale de la première défenderesse, association de copropriétaires d'un immeuble bâti, a décidé à la majorité requise par cette disposition de vendre des parties communes à la seconde défenderesse, alors que la demanderesse, copropriétaire, s'y oppose.
Il rejette la demande de la demanderesse au motif que la disposition précitée ne porte pas atteinte aux articles 10, 11 et 16 de la Constitution.

Quant à la première branche :

Le moyen, en cette branche, fait valoir qu'il résulte dudit article 577-7, § 1er, 2°, e), une différence de traitement entre les copropriétaires d'un immeuble ou groupe d'immeubles bâtis, qui peuvent être contraints de vendre leur quote-part dans des éléments immobiliers communs, et les propriétaires d'immeubles individuels, qui ne sauraient être contraints de vendre tout ou partie de leur immeuble, qu'il prétend contraire aux articles 10, 11 et 16 de la Constitution.
Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question proposée par la demanderesse, qui ne dénonce pas une distinction entre des justiciables se trouvant dans la même situation juridique auxquels s'appliqueraient des règles différentes mais prétend opposer des justiciables qui, se trouvant dans des situations différentes, sont soumis à des règles différentes qui s'appliquent sans distinction à tous ceux qui se trouvent dans la même situation.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen, en cette branche, allègue que cette même disposition légale admet une ingérence dans le droit de propriété des copropriétaires minoritaires, pouvant aboutir à les priver de leur propriété pour une cause qui n'est pas d'utilité publique, sans établir un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens, soit sans qu'existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
Aux termes de l'article 26, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, lorsqu'il est invoqué devant une juridiction qu'une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :
L'article 577-7, § 1er, 2°, e), du Code civil, dans la version applicable au litige, en ce qu'il permet à l'assemblée générale de vendre, à la majorité des quatre cinquièmes des voix et non à l'unanimité, des parties communes de l'immeuble, privant de leur propriété sur ces parties communes, en dehors de toute cause d'utilité publique, les copropriétaires opposés à la vente, viole-t-il l'article 16 de la Constitution ?
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0440.F
Date de la décision : 24/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-24;c.18.0440.f ?

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