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24/09/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0039.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2020, C.18.0039.F


N° C.18.0039.F
HP BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Machelen (Diegem), Hermeslaan, 1 B,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

REPROBEL, société coopérative, dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 98,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à

Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

N° C.18.0468.F
EPSON EUROPE B.V., s...

N° C.18.0039.F
HP BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Machelen (Diegem), Hermeslaan, 1 B,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

REPROBEL, société coopérative, dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 98,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

N° C.18.0468.F
EPSON EUROPE B.V., société de droit néerlandais, dont le siège est établi à Amsterdam (Pays-Bas), Atlas Arena, Hoogoorddreef, 5,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

REPROBEL, société coopérative, dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 98,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,

en présence de

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Machelen (Diegem), Hermeslaan, 1 A,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 7 septembre 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0039.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente six moyens.
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0468.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente six moyens.

III. La décision de la Cour

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0039.F :

En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction des titulaires de droits, a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l'exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ; b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non-application des mesures techniques visées à l'article 6 aux œuvres ou objets concernés.
L'article 2 de la directive énumère les titulaires du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction, parmi lesquels figurent, sous le point a), les auteurs, sur leurs œuvres.
Conformément à l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, applicable au litige, lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire 4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'œuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre ; 4°bis la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'œuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre.
En vertu de l'article 59 de la loi, les auteurs et les éditeurs d'œuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les conditions fixées aux articles 22, § 1er, 4° et 4°bis.
Selon l'article 60 de cette loi, en outre, une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'œuvres ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.

En vertu de l'article 61, alinéas 3 et 4, de la loi, ces rémunérations sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs et le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
L'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue détermine les modalités de la rémunération forfaitaire et proportionnelle.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux copieurs est fixé en fonction du nombre de copies par minute ; conformément aux articles 8 et 9, le montant de la rémunération proportionnelle est fixé en fonction du nombre de copies réalisées et selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de la rémunération proportionnelle.

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'obligation des États membres découlant d'une directive d'atteindre le résultat de celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, alinéa 2, du Traité sur l'Union européenne, de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, qui sont tenues, en appliquant le droit national, de l'interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union.

Dans l'arrêt C-122/17, Smith, rendu le 7 août 2018, la Cour de justice de l'Union européenne, qui a rappelé cette obligation (§ 38) et ses limites, dont celle qu'elle ne peut aboutir à une interprétation contra legem du droit national (§ 40), a confirmé sa jurisprudence « constante qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations pour un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle contre lui » car « étendre l'invocabilité d'une disposition d'une directive non transposée, ou incorrectement transposée, au domaine des rapports entre les particuliers reviendrait à reconnaître à l'Union européenne le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers, alors qu'elle ne détient cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d'adopter des règlements » (§ 42).
Elle a dès lors considéré qu'« ainsi, même une disposition claire, précise et inconditionnelle d'une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d'un litige qui oppose exclusivement des particuliers » (§ 43) et qu'« une directive ne peut pas être invoquée dans un litige entre particuliers afin d'écarter la réglementation d'un État membre contraire à cette directive » (§ 44) dès lors que « la juridiction nationale n'est tenue d'écarter la disposition nationale contraire à une directive que lorsque celle-ci est invoquée à l'encontre d'un État membre, des organes de son administration, y compris des autorités décentralisées, ou des organismes et entités qui sont soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui se sont vu confier par un État membre l'accomplissement d'une mission d'intérêt public et qui, à cette fin, détiennent des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers » (§ 45).
Elle a encore souligné qu'il faut distinguer cette règle de celle où « c'est le principe général [en cause], et non la directive concrétisant ce principe général [...], qui confère aux particuliers un droit invocable en tant que tel qui oblige les juridictions nationales, même dans des litiges entre particuliers, à écarter l'application des dispositions nationales contraires à ce principe lorsqu'elles considèrent se trouver dans l'impossibilité d'assurer une interprétation conforme de ces dispositions » (§ 46).
La Cour de justice a enfin précisé que « la jurisprudence relative à l'absence d'invocabilité, entre particuliers, d'une directive non transposée n'était pas pertinente [dans la] situation [où la] directive, ne créant ni des droits ni des obligations pour les particuliers, ne définissait pas le contenu matériel de la règle de droit sur le fondement de laquelle le juge national devait trancher le litige pendant devant lui » (§ 53).
Il s'ensuit, sans aucun doute raisonnable, que le juge, qui, saisi d'un litige entre particuliers, se trouve dans l'impossibilité de procéder à une interprétation de la disposition nationale qui serait conforme à la directive, ne peut, en règle, laisser inappliquée cette disposition.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que, même dans un litige entre particuliers, le juge est tenu de laisser inappliquée la disposition nationale qu'il a déclarée non conforme à une directive, manque en droit.
Et dès lors que cette interprétation s'impose avec évidence, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle proposée par la demanderesse.

Quant à la deuxième branche :

L'article 5, paragraphe 2, a) et b), de la directive précitée permet aux États membres d'instaurer une exception au droit de reproduction exclusif de l'auteur, dans les cas qu'il détermine, moyennant le paiement aux titulaires de droits d'une compensation équitable.
Il s'ensuit qu'en créant un droit au profit de ces titulaires, cette disposition impose corrélativement une obligation au paiement de la compensation équitable.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que cette disposition ne crée aucune obligation pour les particuliers, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Les dispositions d'une directive, qui apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ont un effet direct.
Dans l'arrêt C-521/11, Amazon, rendu le 11 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que lorsqu'un État membre instaure, comme le permet l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive précitée, une exception au droit exclusif des auteurs sur leurs œuvres pour l'usage de copies à titre privé, il doit « prévoir, en application [de cette disposition], le versement d'une ‘compensation équitable' au bénéfice des titulaires du droit exclusif de reproduction » (§ 19), que, « dans la mesure où les dispositions de la directive 2001/29 ne règlent pas explicitement cette question, les États membres disposent d'une large marge d'appréciation pour déterminer qui doit acquitter cette compensation équitable [et qu']il en est de même en ce qui concerne la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel de cette compensation » (§ 20) dès lors qu'« en l'absence de critères du droit de l'Union suffisamment précis dans une directive pour délimiter les obligations découlant de celle-ci, il appartient aux États membres de déterminer, sur leur territoire, les critères les plus pertinents pour assurer, dans les limites imposées par le droit de l'Union, et notamment par la directive concernée, le respect de cette dernière ». Dans l'arrêt C-463/12, Copydan, rendu le 5 mars 2015, elle a précisé que « la compensation équitable, ainsi que, partant, le système sur lequel elle repose et le niveau de celle-ci, doivent être liés au préjudice causé aux titulaires de droits en raison de la réalisation des copies privées » (§ 21).
Dans l'arrêt C-572/13 rendu en la présente cause le 12 novembre 2015, la Cour de justice a confirmé cette appréciation, également à propos de l'article 5, paragraphe 2, sous a), en rappelant que les États membres ont la faculté « de déterminer les modalités de financement et de perception de la compensation équitable ainsi que le niveau de cette compensation » et que le système « doit permettre, dans son ensemble, la perception d'une redevance au titre de la compensation équitable dont le montant corresponde, en substance, au préjudice effectif subi par les titulaires de droit », en sorte qu'un système combinant une rémunération forfaitaire versée en amont et une rémunération proportionnelle fixée en aval doit « comporter des mécanismes, notamment de remboursement, destinés à corriger toute situation de ‘surcompensation' au détriment de telle ou telle catégorie d'utilisateurs ».
Il suit, sans aucun doute possible, de ces énonciations que, si le principe d'une compensation équitable est établi, le contenu même du droit conféré au titulaire des droits d'auteur ainsi que ses conditions essentielles relèvent du pouvoir des États membres, en sorte que l'article 5, paragraphe 2, a) et b), ne constitue pas, en ce qui concerne la forme, les modalités et le niveau de la compensation équitable, une disposition suffisamment claire et inconditionnelle.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.
Et dès lors que cette interprétation s'impose avec évidence, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle proposée par la demanderesse.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux trois branches réunies :

Il suit de la réponse aux première et troisième branches du premier moyen, d'une part, que le juge, saisi d'un litige entre particuliers, qui se trouve dans l'impossibilité de procéder à une interprétation de la disposition nationale qui serait conforme à la directive, ne peut, en règle, laisser inappliquée cette disposition, d'autre part, que l'article 5, paragraphe 2, a) et b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ne constitue pas une disposition dotée d'effet direct.
Le grief que le moyen, en chacune de ses branches, fait à l'arrêt attaqué de considérer que le système belge permet de traiter différemment la catégorie des personnes physiques qui effectue des reproductions pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales des autres utilisateurs, pour en déduire que les dispositions de la loi du 30 juin 1994 sont conformes aux exigences de la directive précitée, n'a aucune incidence sur l'application de ces dispositions par la cour d'appel, partant, sur la légalité de sa décision.
Le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Le moyen, qui n'indique pas les termes des dispositions de la loi du 30 juin 1994 visées au moyen dont l'arrêt attaqué donnerait une interprétation non conforme, est imprécis, partant, irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen, qui n'indique pas en quoi l'illégalité dénoncée a une incidence sur la décision de l'arrêt attaqué, est, comme le soutient la défenderesse, imprécis, partant, irrecevable.

Sur le cinquième moyen :

Par les motifs vainement critiqués par le troisième moyen, l'arrêt attaqué considère que la loi précitée du 30 juin 1994 « ajoute à [la] ‘compensation équitable' prélevée au profit des auteurs par la directive [...] une rémunération propre en faveur des éditeurs pour le dommage que subissent ces derniers » et que « la circonstance que le système belge procède par le prélèvement d'une rémunération unique qui est ensuite partagée à parts égales entre les auteurs et les éditeurs n'a [...] pas pour effet d'amputer la compensation équitable revenant aux auteurs ».
Le moyen, qui repose sur l'appréciation contraire, ne saurait entraîner la cassation, partant, est, ainsi que le soutient la défenderesse, irrecevable.
Sur le sixième moyen :

Après avoir rappelé l'interdiction de toutes restrictions quantitatives à l'importation ainsi que de toute mesure d'effet équivalent prévue par l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne distinguant trois catégories de telles mesures, l'arrêt attaqué considère que « la mesure en cause ne concerne ni les exigences liées aux caractéristiques d'un produit, ni ses modalités de vente, ni ses modalités d'utilisation » et qu'« elle a seulement pour effet d'impliquer une majoration du coût des appareils multifonctions [...] et n'ôte pas aux consommateurs tout intérêt à acquérir [ces] appareils », en sorte qu'« il n'est pas établi que la mesure en cause a pour effet d'affecter l'accès du produit au marché ».
Ces considérations non critiquées suffisent à fonder la décision de l'arrêt attaqué qu'aucune violation de l'article 34 précité ne peut être retenue.
Dirigé contre des motifs surabondants, le moyen, dénué d'intérêt, est, partant, ainsi que le soutient la défenderesse, irrecevable.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0468.F :

Sur le premier moyen :

Il résulte de la réponse au premier moyen, en sa troisième branche, du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0039.F, que l'article 5, paragraphe 2, a) et b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ne constitue pas une disposition claire, précise et inconditionnelle en ce qui concerne la forme, les modalités et le niveau de la compensation équitable.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen, en cette branche, se borne à faire grief à l'arrêt attaqué de considérer que le système belge permet de différencier les personnes physiques qui effectuent des reproductions pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales des autres utilisateurs.
D'une part, s'il dénonce l'adoption d'une interprétation contraire à la loi précitée du 30 juin 1994, il n'indique pas en quoi cette illégalité a une incidence sur la décision de la cour d'appel.
D'autre part, il suit de la réponse aux première et troisième branches du premier moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0039.F, que le grief que le moyen, en cette branche, fait à l'arrêt attaqué, que, dans cette interprétation, les dispositions de la loi du 30 juin 1994 ne sont pas conformes à la directive précitée 2001/29/CE, est sans incidence sur la légalité de la décision.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le moyen, qui, en cette branche, critique le motif qui fonde la considération, vainement critiquée par la première branche du moyen, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Le moyen se borne à faire grief à l'arrêt attaqué de considérer que les articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994 prévoient une rémunération propre en faveur des éditeurs qui n'ampute pas la compensation équitable revenant aux auteurs.
D'une part, s'il dénonce l'adoption par la cour d'appel d'une interprétation contraire à la loi du 30 juin 1994, il n'indique pas en quoi cette illégalité a une incidence sur sa décision.
D'autre part, le grief qu'ainsi interprétées, les dispositions de la loi ne sont pas conformes à la directive 2001/29/CE est sans incidence, ainsi qu'il résulte de la réponse aux première et troisième branches du premier moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0039.F, sur l'application par la cour d'appel de ces dispositions légales, partant, sur la légalité de sa décision.
Le moyen est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

En vertu de l'article 51, paragraphe 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ses dispositions s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
Il ressort des termes de l'article 5, paragraphe 2, a) et b), de la directive 2001/29/CE que les exceptions prévues au droit de reproductions des titulaires de droits visés à l'article 2 imposent le paiement d'une compensation équitable au profit de ces titulaires de droit.
Il ne suit en revanche pas de ces dispositions qu'une rémunération soit prévue au profit des éditeurs.
Le moyen, qui soutient que la rémunération prévue par la loi du 30 juin 1994 au profit des éditeurs se rattache au champ d'application des dispositions précitées de la directive et, dès lors, relève de la mise en œuvre du droit de l'Union, manque en droit.

Sur le cinquième moyen :

Le moyen se borne à faire grief à l'arrêt attaqué de considérer que les articles 1er, 22, 59 et 60 de la loi du 30 juin 1994 doivent être interprétés comme n'admettant pas que des reproductions puissent être réalisées à partir d'une source illicite.
D'une part, s'il dénonce l'adoption par la cour d'appel d'une interprétation contraire à la loi du 30 juin 1994, il n'indique pas en quoi cette illégalité a une incidence sur sa décision.
D'autre part, le grief qu'ainsi interprétées, les dispositions de la loi ne sont pas conformes à la directive 2001/29/CE est sans incidence, ainsi qu'il résulte de la réponse aux première et troisième branches du premier moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0039.F, sur l'application par la cour d'appel de ces dispositions légales, partant, sur la légalité de sa décision.
Le moyen est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.

Sur le sixième moyen :

Le moyen se borne à faire grief à l'arrêt attaqué de considérer que les articles 1er, 22, 59 et 60 de la loi du 30 juin 1994 doivent être interprétés comme ne couvrant pas la reproduction de partitions.
D'une part, s'il dénonce l'adoption par la cour d'appel d'une interprétation contraire à la loi du 30 juin 1994, il n'indique pas en quoi cette illégalité a une incidence sur sa décision.
D'autre part, le grief qu'ainsi interprétées, les dispositions de la loi ne sont pas conformes à la directive 2001/29/CE est sans incidence, ainsi qu'il résulte de la réponse aux première et troisième branches du premier moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0039.F, sur l'application par la cour d'appel de ces dispositions légales, partant, sur la légalité de sa décision.
Le moyen est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.
Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.18.0039.F et C.18.0468.F ;
Rejette les pourvois et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne chacune des demanderesses aux dépens de son pourvoi.
Les dépens taxés, dans la cause C.18.0039.F, à la somme de six cent septante-sept euros septante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et, dans la cause C.18.0468.F, à la somme de sept cent septante-cinq euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0039.F
Date de la décision : 24/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-24;c.18.0039.f ?

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