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23/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0921.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2020, P.20.0921.F


N° P.20.0921.F
N. A.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles,


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA

COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la ...

N° P.20.0921.F
N. A.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles,

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 41 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient que son arrestation est illégale parce qu'elle a été opérée sans décision préalable du procureur du Roi, alors que l'infraction n'était pas flagrante lorsqu'il a été interpellé à la sortie de son hôtel plus de deux heures après les faits.

En vertu des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990, l'arrestation en cas de flagrant délit ne requiert pas une décision préalable du procureur du Roi. L'officier de police judiciaire peut informer le magistrat de l'arrestation immédiatement après avoir procédé à celle-ci.

Il résulte de l'article 41 du Code d'instruction criminelle que le délit qui vient de se commettre est réputé flagrant. Tel est le cas si, les éléments objectivant l'existence du délit ayant été recueillis, le temps écoulé entre la commission de l'infraction et l'arrestation du suspect n'est que le temps matériellement nécessaire pour pouvoir l'appréhender.

Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, soit le mandat d'arrêt et l'arrêt attaqué qui en adopte les motifs, il ressort que

- le 14 août 2020, vers 14.40 heures, quatre hommes ont repéré la victime avenue Louise, à l'entrée de son hôtel ;
- deux d'entre eux l'ont attaquée par derrière, l'ont ceinturée et lui ont arraché sa montre tandis que les deux autres faisaient le guet ;
- les faits ont été intégralement filmés par les caméras de surveillance de l'hôtel, dont les images ont pu être exploitées ;
- la brigade anti-agression a immédiatement regardé ces images et les a transmises, à 15.00 heures, à la brigade de recherche locale, section vols à la tire, de la zone de police de Bruxelles Capitale - Ixelles ;
- les unités de police précitées ont dépêché des patrouilles dans les endroits connus pour être fréquentés par des receleurs ;
- à 16.25 heures, une des patrouilles, circulant à Laeken, boulevard Emile Bockstael, a repéré à la terrasse d'un café deux hommes correspondant aux guetteurs filmés à 14.40 heures avenue Louise ;
- ces deux suspects ont été interpellés à 16.35 heures ;
- l'un des deux était en possession d'un téléphone portable qui, non verrouillé, contenait une photographie avec l'adresse d'un hôtel situé à Anderlecht ;
- une autre équipe de la brigade de recherche a été immédiatement chargée de se rendre à cet hôtel où elle est tombée nez à nez avec le demandeur qui s'apprêtait à quitter l'établissement ;
- selon les images des caméras de surveillance, le demandeur est l'homme qui a attrapé le bras droit de la victime, utilisant la force pour lui enlever sa montre.

De ces circonstances, qui ne permettent pas de conclure à l'existence d'une interruption entre le vol, la fuite des suspects, la récolte des images filmées, leur transmission aux unités de police, l'organisation des patrouilles, le repérage des deux guetteurs, l'analyse immédiate du portable de l'un d'eux, l'envoi sans atermoiement d'une équipe d'intervention à l'adresse révélée par le portable et l'interpellation qui en a aussitôt résulté, les juges d'appel ont pu conclure que l'arrestation du demandeur à 17.17 heures pour un vol filmé le même jour à 14.40 heures est une arrestation relative à un délit venant de se commettre au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle.

Les juges d'appel ont dès lors régulièrement et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-huit euros trente centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0921.F
Date de la décision : 23/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-23;p.20.0921.f ?

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