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23/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0181.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2020, P.20.0181.F


N° P.20.0181.F
E. Ph.
demandeur en rectification,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le demandeur a remis au greffe, le 12 février 2020, une requête en rectification de l'arrêt rendu par la Cour le 29 janvier 2020 sous le numéro de rôle général P.19.1190.F, par lequel il s'est vu condamner à payer l'amende civile prévue par l'article 545, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avo

cat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de ...

N° P.20.0181.F
E. Ph.
demandeur en rectification,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le demandeur a remis au greffe, le 12 février 2020, une requête en rectification de l'arrêt rendu par la Cour le 29 janvier 2020 sous le numéro de rôle général P.19.1190.F, par lequel il s'est vu condamner à payer l'amende civile prévue par l'article 545, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l'article 794 du Code judiciaire, la juridiction qui a rendu le jugement ou l'arrêt peut, à la demande d'une partie, rectifier toute erreur matérielle manifeste, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés par la décision.

L'erreur passible de rectification est celle commise par le juge dans sa décision et non celle qui figure dans un écrit déposé par une partie.

L'arrêt de la Cour du 29 janvier 2020 énonce qu'à l'appui de sa requête en dessaisissement, le demandeur a fait valoir qu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 11 octobre 2016.

Selon la requête, cette date est erronée et doit être remplacée par celle du 13 décembre 2012.

Mais l'énonciation prétendument erronée ne fait que rapporter les dires du demandeur, lequel avait déposé au greffe de la Cour, le 28 novembre 2019, une requête en dessaisissement dont la troisième page attribue, à la constitution de partie civile invoquée, la date du 11 octobre 2016 et non celle du 13 décembre 2012.

L'arrêt dont la rectification est demandée énonce encore que Ph. E. s'est déclaré victime de faux, actes arbitraires, coalition de fonctionnaires, harcèlement, au motif que deux convocations de police lui furent adressées les 22 avril 2013 et 16 mai 2016.

Selon la requête, le deuxième millésime est erroné, s'agissant de l'année 2013 et non de l'année 2016.

Mais l'énonciation critiquée ne fait, à nouveau, que reproduire la requête en dessaisissement, laquelle fait état de convocations en date du 22 avril 2013 et du 16 mai 2016.
L'arrêt du 29 janvier 2020 n'est donc entaché d'aucune erreur matérielle manifeste, puisqu'en décrivant la requête jugée abusive, il reprend exactement les dates avancées dans cet écrit par le demandeur lui-même.

La demande en rectification n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requête ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0181.F
Date de la décision : 23/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-23;p.20.0181.f ?

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