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23/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0178.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2020, P.20.0178.F


N° P.20.0178.F
D. Ch., 40,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. H. J.L.,
ayant pour conseils Maîtres François Balot et Luc Van Rossum, avocats au barreau de Bruxelles,
2. D. M.
3. H. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire ann

exé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
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N° P.20.0178.F
D. Ch., 40,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. H. J.L.,
ayant pour conseils Maîtres François Balot et Luc Van Rossum, avocats au barreau de Bruxelles,
2. D. M.
3. H. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 292 du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge, le moyen reproche à l'arrêt d'avoir été rendu par une juridiction dont la composition ne garantit pas l'impartialité.

Le demandeur expose d'abord qu'à la suite d'une première délibération, la cour d'appel a décidé de recomposer le siège après avoir considéré qu'un des magistrats ne pouvait pas statuer, ayant siégé à la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci avait ordonné la levée sous conditions de la détention préventive. Le moyen soutient ensuite que deux des magistrats formant le siège ayant rendu la décision attaquée après la reprise des débats ab initio avaient déjà entendu les arguments de la défense et débattu de la cause avec celui dont il a été décidé qu'il ne pouvait en connaître, générant ainsi une apparence de désaccord, de sorte que, s'étant déjà formés une opinion sur la culpabilité du demandeur, ces magistrats auraient dû également se déporter.

L'article 292 du Code judiciaire prohibe, au titre de cumul des fonctions judiciaires, l'exercice de deux fonctions différentes dans la même affaire.

Cette disposition est étrangère au grief invoqué.

Selon l'arrêt du 29 novembre 2019 ordonnant la réouverture des débats, la cour d'appel a justifié le déport d'un des magistrats et la recomposition du siège par la circonstance que ce magistrat avait statué en matière de détention préventive et qu'il avait ainsi connu précédemment de la cause.

Les éléments relatifs à la teneur de la délibération précédant cette décision et invoqués par le moyen ne ressortent pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Par ailleurs, ils requièrent une appréciation en fait qui échappe à son pouvoir.

Enfin, lorsqu'une cause a été prise en délibéré par un siège composé de plusieurs juges, qu'au cours du délibéré, il apparaît que l'un d'eux doit se retirer, et que la délibération est reprise après réouverture des débats par un autre siège comprenant toutefois les juges du premier siège autres que celui tenu de s'abstenir, il ne saurait se déduire, de la seule circonstance que ces juges ont délibéré avec celui qui s'est ensuite retiré, qu'ils n'ont pas disposé de l'impartialité requise pour se prononcer au sein du nouveau siège.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable.

Le demandeur fait grief à l'arrêt d'écarter sa défense relative au témoignage du médecin légiste devant le tribunal, dont les propos n'ont pas été consignés au plumitif de l'audience, au motif que l'obligation de prendre note des principales déclarations des témoins n'est pas une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité.

Les juges d'appel ne se sont pas limités à l'énonciation de cette considération.

L'arrêt constate en effet que le demandeur n'a jamais demandé devant la cour d'appel, en application de l'article 6.3 de la Convention, d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge et d'obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il ajoute que, lorsque le procès-verbal de l'audience ne renferme pas certaines constatations, la régularité de la procédure peut suffisamment ressortir des mentions portées sur d'autres pièces de la procédure, en premier lieu le jugement ou l'arrêt.

Dans la mesure où il procède d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Les considérations précitées n'impliquent pas une méconnaissance de l'équité du procès ni, en particulier, des droits de la défense.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs :

Le demandeur se désiste de son pourvoi pour le cas où celui-ci serait jugé prématuré.

Dès lors que la cour d'appel a statué définitivement sur tout ce qui faisait l'objet de la contestation, il n'y a pas lieu de décréter le désistement du pourvoi.

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinquante et un euros trente-neuf centimes dont deux cent trente-six euros cinquante centimes dus et cent quatorze euros quatre-vingt-neuf centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0178.F
Date de la décision : 23/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-23;p.20.0178.f ?

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