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23/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0114.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2020, P.20.0114.F


N° P.20.0114.F
T. G.
prévenue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Bruno Devos, avocat au barreau de Liège,

contre

M. G.,
partie civile,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Liège, division Huy, statuant en degré d'appel.
La demand

eresse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président cheval...

N° P.20.0114.F
T. G.
prévenue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Bruno Devos, avocat au barreau de Liège,

contre

M. G.,
partie civile,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Liège, division Huy, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 43, alinéa 1er, 46, § 2, alinéa 2, et 47, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 31 et 32 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971, avant leur modification par l'arrêté royal du 27 septembre 2015.

Il est reproché au jugement de calculer en brut, et non en net, le préjudice de droit commun dont il y a lieu de déduire les allocations brutes versées en loi.

L'assureur-loi est tenu au payement des indemnités fixées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Les victimes d'un tel accident ou leurs ayants droit n'ont un recours contre le tiers responsable que pour les seuls dommages ou parties de dommage qui ne seraient pas indemnisés en loi.

Les indemnités calculées selon le droit commun ne peuvent pas se cumuler avec les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail dans la mesure où les unes et les autres couvrent le même dommage.

Il s'ensuit que la victime ou ses ayants droit ne peuvent exiger une indemnisation des dommages corporels suivant le droit commun que dans la mesure où l'indemnité calculée en droit commun est supérieure aux indemnités légales versées à la victime en application de la loi sur les accidents du travail, et à concurrence de cet excédent seulement.

En application de ce principe, le juge doit calculer l'indemnité en droit commun et n'allouer à la victime que la différence entre cette indemnité et celle payée par l'assureur-loi.

Le montant à prendre en considération pour le calcul du deuxième terme de la comparaison, correspond aux allocations brutes versées en loi, les cotisations sociales étant dès lors incluses.

Quant au premier terme de la comparaison, la victime a droit, pour obtenir la réparation de son dommage, à l'équivalent des rémunérations nettes qu'elle aurait reçues si l'accident n'avait pas eu lieu. Le montant brut n'est retenu que s'il est démontré que le montant des charges à supporter sur l'indemnité est équivalent au montant de celles qui grevaient la rémunération du préjudicié.

C'est après avoir chiffré le montant du dommage en droit commun et des décaissements bruts effectués par l'assureur-loi, que la comparaison s'effectue entre les deux termes pour déterminer si un surplus reste dû à la victime, au-delà des sommes versées par l'assureur-loi.

Le jugement attaqué ne conteste pas que les versements de l'assureur-loi doivent être déduits en brut mais décide que les indemnités de droit commun doivent également, au moment d'effectuer la comparaison, être évaluées en brut, tout en constatant que le défendeur n'établit pas d'équivalence entre le montant des charges à supporter sur l'indemnité et le montant de celles qui grevaient la rémunération de la victime.

Sans doute, le jugement applique-t-il, au solde, un coefficient de septante pour cent afin de tenir compte forfaitairement des cotisations sociales et fiscales. Mais le calcul du montant net du dommage en droit commun s'opère sur l'ensemble des rémunérations perdues et non sur la différence entre celles-ci et le montant versé en loi.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur l'indemnisation du préjudice économique du défendeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à un cinquième des frais de son pourvoi et réserve les quatre cinquièmes restants pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-sept euros soixante centimes dont trente-neuf euros soixante centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0114.F
Date de la décision : 23/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-23;p.20.0114.f ?

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