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23/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2020, P.20.0007.F


N° P.20.0007.F
HARCO GROUP, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 390,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivia Venet et Cédric Vergauwen, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevali

er Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. ...

N° P.20.0007.F
HARCO GROUP, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 390,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivia Venet et Cédric Vergauwen, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Un véhicule immatriculé au nom de la demanderesse a fait l'objet, à deux reprises, d'un constat d'excès de vitesse. Les faits se sont produits à Bruxelles le 13 mai 2017 à 00.57 heures puis à Waterloo, le même jour à 04.15 heures.

Les constats ont donné lieu à deux poursuites distinctes exercées à charge de la demanderesse, chaque fois du chef d'infraction à l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière.

L'omission de divulguer l'identité du conducteur ayant commis le deuxième excès de vitesse a été sanctionnée par un jugement du 1er mars 2018 du tribunal de police du Brabant wallon. Celui-ci a considéré que l'omission coupable avait été commise le 24 mai 2017 et il a infligé à la contrevenante, du chef de ce délit, une peine d'amende de deux cents euros avec sursis pour la moitié.

La demanderesse s'est vue poursuivre, ensuite, pour n'avoir pas communiqué l'identité du conducteur impliqué dans le premier excès de vitesse. Le jugement attaqué considère que cette infraction a été réalisée le 22 novembre 2017 et il décide que la prévention déjà sanctionnée et celle qui devrait, le cas échéant, encore l'être, constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse.

Le jugement relève également que la peine infligée par le tribunal de police du Brabant wallon est illégale : la demanderesse étant une personne morale, la peine d'amende aurait dû être portée à cinq cents euros au minimum, conformément à l'article 41bis, § 1er, du Code pénal.

Par application de l'article 65, alinéa 2, du même code, le jugement décide d'infliger à la demanderesse une peine complémentaire tenant compte à la fois de la gravité du fait commis et de l'illégalité prêtée à la condamnation précédente.

Le tribunal correctionnel a fixé cette peine à trois cents euros, avec sursis en ce qui concerne la partie de l'amende totale qui excède trois cents euros.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

La demanderesse soutient que le jugement viole les articles 19 et 20 du Code judiciaire, ainsi que l'article 65 du Code pénal, en relevant l'illégalité de la peine prononcée par le tribunal de police du Brabant wallon et en faisant porter sur l'amende totale le sursis partiel qu'il octroie.

L'article 19 du Code judiciaire interdit la réappropriation par le juge, à l'effet de lui donner un sort différent, de la question litigieuse qu'il avait pourtant déjà tranchée. N'est pas constitutif d'un tel excès de pouvoir le fait, pour une juridiction, non pas de revenir sur ce qu'elle a elle-même décidé, mais de relever l'illégalité d'une peine prononcée par un autre tribunal dans une autre cause.

L'article 20 dudit code consacre le principe suivant lequel les décisions judiciaires ne peuvent être attaquées que par l'utilisation des voies de recours. En disant illégale la peine infligée par le jugement précédent, auquel il se réfère, le tribunal n'a pas assujetti cette décision à une des voies de nullité que la disposition invoquée prohibe.

L'octroi d'un sursis calculé sur l'amende totale, c'est-à-dire sur la somme de cinq cents euros résultant de l'addition des deux amendes concourant à la sanction du fait pénal unique, résulte de l'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal. Cette disposition permet en effet de revoir la peine infligée pour un des éléments du délit collectif, en tenant compte de l'ensemble des infractions composant celui-ci. Le jugement ne viole pas les dispositions légales visées au moyen, en globalisant l'amende et en décidant qu'une fraction de son montant cumulé sera exécutoire.

Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :

Quant aux deux branches réunies :

La demanderesse reproche au jugement de se contredire en déclarant octroyer le sursis alors que celui-ci ne porte que sur un montant supérieur à l'amende prononcée, ce qui a pour effet de le rendre inexistant.

Mais le jugement applique le sursis sur l'amende totale, décision qui n'encourt pas la censure au regard des dispositions légales visées par le premier moyen.

Le jugement décide que les infractions commises les 24 mai et 22 novembre 2017 constituent une infraction collective, passible d'une seule peine que le tribunal a fixée, pour le tout, à cinq cents euros d'amende.

En jugeant que, sur cette somme, une partie seulement, soit deux cents euros, sera assortie d'un sursis, le tribunal n'a versé ni dans la contradiction ni dans l'ambiguïté dénoncées par le moyen.

Il résulte, en effet, de cette décision que la demanderesse devra s'acquitter, en exécution du premier jugement, d'un payement de l'amende à concurrence de cent euros, ce qui est conforme à la décision du tribunal de police du Brabant wallon, et qu'elle devra en outre, en exécution de la peine d'amende complémentaire infligée par le jugement attaqué, s'acquitter du payement de celle-ci à concurrence de deux cents euros, dispositif conforme à l'octroi d'un sursis partiel par cette dernière décision.

Le moyen manque dès lors en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-huit euros dix centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0007.F
Date de la décision : 23/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-23;p.20.0007.f ?

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