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17/09/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2020, F.18.0076.F


N° F.18.0076.F
1. D. BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue Georges Tourneur, 194, anciennement dénommée Les Matériaux recyclés, venant aux droits et obligations de G. et Compagnie, société anonyme, mieux décrite sub 2, ensuite de l'absorption de celle-ci par acte du 31 mars 2017,
2. G. ET COMPAGNIE, société anonyme, dont le siège était établi, avant absorption, à l'adresse du siège social de la société sub 1 qui l'a absorbée,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Daniel Gar

abedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue d...

N° F.18.0076.F
1. D. BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue Georges Tourneur, 194, anciennement dénommée Les Matériaux recyclés, venant aux droits et obligations de G. et Compagnie, société anonyme, mieux décrite sub 2, ensuite de l'absorption de celle-ci par acte du 31 mars 2017,
2. G. ET COMPAGNIE, société anonyme, dont le siège était établi, avant absorption, à l'adresse du siège social de la société sub 1 qui l'a absorbée,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent cinq moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le deuxième moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 25, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les bénéfices comprennent les sommes affectées à l'extension de l'entreprise ou à l'accroissement de la valeur des éléments de l'actif.
Suivant l'article 49, alinéa 1er, de ce code, sont déductibles de ces bénéfices à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Les dépenses qui ne sont pas engagées à fonds perdu mais trouvent une contrepartie au bilan dans les éléments de l'actif ne constituent pas des frais professionnels au sens de l'article 49, aliéna 1er, précité.
Dans le schéma du bilan prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, et conformément à l'article 95, § 1er, de cet arrêté royal, les marchandises acquises en vue de leur revente sont des éléments de l'actif circulant à comptabiliser sous la rubrique VI.A.4 du bilan.
L'arrêt constate, par référence à la relation des faits du premier juge, que la demanderesse sub 2 « est une importante société active dans le secteur du recyclage des métaux ferreux et non ferreux », qu'elle « possède six sites d'exploitation en Belgique et traite en moyenne 900 achats par jour », qu'« à l'occasion du contrôle fiscal des fournisseurs de la demanderesse, [le défendeur] a découvert que la s.p.r.l. M. dissimulait une partie de son chiffre d'affaires en ce que les bordereaux d'achat de métaux étaient établis par la demanderesse au nom de certains des ouvriers de M. et non au nom de celle-ci » et que « le défendeur a alors contrôlé les achats de la demanderesse pour vérifier si les fournisseurs déclaraient le produit de la vente des métaux ».
Il relève, par des motifs propres, qu'à l'issue des contrôles effectués, « l'administration fiscale a estimé qu'un certain nombre d'achats de métaux payés en liquide à des fournisseurs particuliers n'étaient pas justifiés au moyen de documents probants conformément [à] l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 et ne pouvaient être considérés comme des dépenses déductibles ».
L'arrêt qui décide que l'administration est fondée à refuser la déduction des achats de métaux litigieux au motif que la preuve de frais professionnels n'est pas faite dans les conditions de l'article 49 précité viole cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, saut en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0076.F
Date de la décision : 17/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-17;f.18.0076.f ?

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