N° C.19.0656.F
M. B.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
J.-P. T., avocat, agissant en qualité de curateur,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le 17 août 2020, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l'article 1044, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.
L'acquiescement à une décision fondée sur une disposition d'ordre public est nul.
L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, qui dispose que tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite, est d'ordre public.
Il s'ensuit que le failli ne peut valablement acquiescer au jugement déclarant sa faillite.
L'arrêt constate que, « par jugement rendu par défaut le 8 avril 2013, [la demanderesse] est déclarée en faillite » et qu'elle « forme opposition à cette décision par exploit du 5 janvier 2017 ».
En déduisant de ses motifs reproduits en page 6 que « la faillie a indéniablement acquiescé au jugement déclaratif de faillite », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que « l'opposition est irrecevable ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.