N° C.18.0120.F
G. B. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
N° F.18.0077.F
G. B. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0120.F est dirigé contre le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.18.0077.F est dirigé contre le jugement rendu le 12 avril 2016 par le juge de paix du premier canton de Schaerbeek.
Le 17 août 2020, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l'appui du premier pourvoi, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
À l'appui du second pourvoi, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la jonction des causes :
Les pourvois en cassation inscrits au rôle général sous les numéros C.18.0120.F et F.18.0077.F sont dirigés, le premier, contre le jugement déclarant irrecevable l'appel du demandeur contre le jugement rendu par le premier juge, qu'il dit rendu en dernier ressort, le second, contre le jugement de ce premier juge.
Ces pourvois sont liés entre eux par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les juger par un même arrêt.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0120.F :
Sur le moyen :
uant à la troisième branche :
L'article 619 du Code judiciaire dispose que, lorsque les bases de la détermination de la valeur du litige, telles qu'elles sont précisées aux articles 557 à 562, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort.
En vertu des articles 557 et 618, alinéa 2, de ce code, les bases de la détermination de la valeur du litige font défaut lorsque le demandeur ne réclame pas une somme d'argent dans l'acte introductif ou dans ses dernières conclusions, si la demande a été modifiée en cours d'instance.
Suivant l'article 558 du même code, si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour apprécier le ressort.
Il suit de la lecture conjointe de ces dispositions que l'appel est autorisé chaque fois que la demande comporte au moins un chef dont le montant n'est pas légalement déterminé.
Il résulte des pièces de la procédure que, dans l'acte introductif d'instance, le demandeur demandait, d'une part, qu'il soit dit pour droit « que les sommes versées par [le défendeur au demandeur] au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de séjour et de tournée pour les mois de septembre 2011 à septembre 2013 l'ont été à juste titre et à bon droit, qu'il ne peut donc être légalement question en l'espèce du moindre indu [et] que le montant de 1.492,25 euros réclamé par [le défendeur au demandeur], au titre de prétendu indu, est donc réclamé à tort », d'autre part, que le défendeur soit condamné à lui verser « le complément légalement dû de l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour et de tournée pour les mois d'octobre 2013 à février 2014, à savoir [...] 303,65 euros » et que cette demande n'a pas été modifiée en cours d'instance.
Le jugement attaqué, qui, pour décider que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort, omet de tenir compte du premier chef de demande du demandeur dont le montant n'est pas légalement déterminé, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.18.0077.F :
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que ce pourvoi est prématuré :
Le jugement attaqué ayant été signifié au demandeur, la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et déduite de son caractère prématuré ne peut être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que le jugement attaqué n'est pas rendu en dernier ressort :
Il suit de la cassation du jugement disant ce jugement rendu en dernier ressort que la fin de non-recevoir est fondée.
Sur les dépens du mémoire en réponse :
En vertu de l'article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mémoire en réponse ne doit, préalablement à sa remise au greffe, être signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, que lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Dès lors que la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le mémoire en réponse ne peut être accueillie, le défendeur sera condamné aux dépens de la signification du mémoire en réponse.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.18.0120.F et F.18.0077.F ;
Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0120.F :
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel ;
Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.18.0077.F :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens de la signification du mémoire en réponse et le demandeur aux autres dépens.
Les dépens taxés, dans la cause F.18.0077.F, à la somme de quatre cent quatre-vingt-trois euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de deux cent vingt euros vingt-six centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.