La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0920.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2020, P.20.0920.F


N° P.20.0920.F
M.R.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait r

apport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le...

N° P.20.0920.F
M.R.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 47bis du Code d'instruction criminelle, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le demandeur reproche à l'arrêt de considérer que son inculpation et sa mise en détention sont régulières alors que les indices de culpabilité retenus à sa charge ont été puisés dans des déclarations qu'il a faites en qualité de victime devant les autorités espagnoles, qu'il n'a jamais été soupçonné en Espagne d'avoir appartenu lui-même à l'organisation criminelle dont il a dénoncé les agissements, et qu'il n'a pas été informé que ses déclarations pourraient être retenues contre lui ou qu'il disposait du droit de ne pas s'auto-incriminer.

L'article 47bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle énumère les droits à communiquer à toute personne interrogée en Belgique sans qu'aucune infraction ne lui soit imputée.

Ni cette disposition ni aucune autre n'oblige la juridiction belge à tenir pour inexistante l'audition réalisée à l'étranger, par une autorité judiciaire ou de police étrangère, d'une personne entendue en qualité de plaignant en dehors des formes énumérées par la disposition légale précitée.

De la circonstance que, selon le demandeur, le droit espagnol ne prévoit pas, pour l'audition de la personne lésée, la communication des mêmes droits que ceux prévus par le Code d'instruction criminelle, il ne se déduit pas que cette audition doive, en soi, être considérée comme irrégulière.

Le moyen ne soutient pas, et il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le demandeur ait été privé, dans le cadre de l'instruction dont il fait l'objet en Belgique, de la communication de ses droits et de l'assistance d'un conseil tel que prévu par l'article 47bis, §§ 2 à 9, dudit code.

Partant, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions ou principe visés au moyen, en rejetant l'exception de nullité ou d'irrégularité invoquée dans les conclusions du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-cinq euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0920.F
Date de la décision : 16/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-16;p.20.0920.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award