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16/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0908.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2020, P.20.0908.F


N° P.20.0908.F
M. L.
demandeur en récusation d'un conseiller à la cour d'appel de Liège,
ayant pour conseil Maître Thierry Delaey, avocat au barreau de Dinant,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

contre

M. L.
prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au greffe de la cour d'appel de Liège le 31 août 2020, reçu au greffe de la Cour le 2 septembre 2020 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation de H. M., consei

ller à ladite cour d'appel, membre du siège appelé à connaître des poursuites pénales à charge du requérant...

N° P.20.0908.F
M. L.
demandeur en récusation d'un conseiller à la cour d'appel de Liège,
ayant pour conseil Maître Thierry Delaey, avocat au barreau de Dinant,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

contre

M. L.
prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au greffe de la cour d'appel de Liège le 31 août 2020, reçu au greffe de la Cour le 2 septembre 2020 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation de H. M., conseiller à ladite cour d'appel, membre du siège appelé à connaître des poursuites pénales à charge du requérant.
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 1er septembre 2020, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le désistement :

Le requérant déclare se désister de sa demande au motif qu'elle n'a plus d'objet ni d'intérêt.

La procédure conserve son objet, dès lors que la Cour est appelée à statuer notamment sur le caractère éventuellement abusif de la récusation introduite.

Il n'y a dès lors pas lieu de décréter le désistement.

B. Sur la récusation :

La récusation est demandée pour cause de suspicion légitime et de conflit d'intérêts.

Ces griefs sont déduits de ce que, à l'audience du 26 mai 2020, le conseiller H. M. a reporté la cause à l'audience du 4 septembre 2020, en imposant aux parties de conclure pour cette date, alors que le prévenu avait postulé une remise sine die.

Bien que l'article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue en cours de procédure, il ressort tant des termes et de l'esprit de cette disposition que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension qu'elle entraîne de tous jugements et opérations, que lorsque la cause de récusation survient à l'audience, la récusation doit être soulevée immédiatement après l'audience au cours de laquelle cette cause est survenue.

Le requérant soulève une cause de récusation survenue à l'audience du 26 mai 2020 dans une requête déposée le 31 août 2020, alors que l'affaire qu'elle concerne était, depuis cette audience, fixée quatre jours plus tard, le 4 septembre 2020.

Cette demande a été précédée, dans le cadre de la même procédure devant le juge du fond, de huit autres tentatives de récusation, dont trois dirigées contre le conseiller H. M. Elles ont toutes été déclarées sans fondement, respectivement par les arrêts de la Cour du 4 décembre 2019 (P.19.1149.F), 5 février 2020 (P.20.0080.F et P.20.0081.F), 26 février 2020 (P.20.0212.F et P.20.0215.F) et 17 juin 2020 (P.20.0593F, P.20.0594.F et P.20.0596.F).

A l'exception de la première, ces décisions disent pour droit que les demandes qu'elles rejettent constituent chacune un abus de procédure et n'ont pas d'effet suspensif.

Tel est également le cas de la présente demande, qui n'a eu d'autre but que de retarder le jugement de l'action publique engagée contre le requérant.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requête ;
Dit que la demande constitue un abus de procédure et n'a pas eu d'effet suspensif ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne le requérant aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0908.F
Date de la décision : 16/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-16;p.20.0908.f ?

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