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16/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0738.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2020, P.20.0738.F


N° P.20.0738.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

B. A.
condamné,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 11 septembre 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 16 septembre

2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES F...

N° P.20.0738.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

B. A.
condamné,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 11 septembre 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 16 septembre 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES FAITS

Par un jugement rendu le 22 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, a condamné le défendeur à un emprisonnement de deux ans et à une amende de cent euros, ces deux peines étant assorties d'un sursis probatoire de cinq ans.

Le 7 septembre 2018, le défendeur a été cité à comparaître devant le même tribunal afin d'entendre prononcer la révocation du sursis probatoire.

Par un jugement rendu le 4 juin 2019, le tribunal a révoqué la mesure précitée.

Sur l'appel formé par le défendeur, l'arrêt attaqué constate la prescription de l'action en révocation du sursis probatoire.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, 22 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19.

Le demandeur fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en révocation, alors qu'il aurait dû appliquer la cause de suspension introduite par l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020.

Conformément à l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, l'action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal visé au moyen, sont suspendus pour un délai égal à la durée de la période qu'il détermine, les délais de prescription de l'action publique, prévus pour les infractions du Code pénal et pour les infractions aux lois particulières.

Dès lors que cette disposition n'opère aucune distinction entre les différentes modalités d'exercice de l'action publique, la cause de suspension qu'elle introduit est notamment applicable à la prescription de l'action en révocation du sursis. Tendant à l'exécution de la peine, cette action ressortit à l'action publique.

En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal précité, les mesures qui y sont prévues sont applicables durant la période allant du 18 mars 2020 au 17 juin 2020 inclus, sous réserve d'une adaptation de la date finale par le Roi.

L'arrêt constate que le dernier acte interruptif de la prescription est le jugement du 4 juin 2019.

En considérant que l'action en révocation du sursis est prescrite aux motifs que « le délai relatif à une procédure en révocation d'un sursis probatoire ne peut être considéré ni comme un délai de prescription d'une action publique relative à une infraction visée par le Code pénal ou par une loi particulière, ni comme un délai de prescription d'une peine » et que « ce type de cause de suspension dérogatoire au droit commun doit effectivement être interprété strictement », les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve à statuer sur les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0738.F
Date de la décision : 16/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-16;p.20.0738.f ?

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