La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0092.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2020, S.19.0092.F


N° S.19.0092.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de la cellule Procédures collectives du Hainaut-Nord, dont les bureaux sont établis à Mons, rue du Joncquois, 116,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J. D.,
2. M. J.,
3. ALEKTUM, société anonyme, anciennement dénommée Ve

sting Finance, dont le siège est établi à Gand (Ledeberg), Bellevue, 1-3, inscrite à la banque-c...

N° S.19.0092.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de la cellule Procédures collectives du Hainaut-Nord, dont les bureaux sont établis à Mons, rue du Joncquois, 116,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J. D.,
2. M. J.,
3. ALEKTUM, société anonyme, anciennement dénommée Vesting Finance, dont le siège est établi à Gand (Ledeberg), Bellevue, 1-3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0872.761.161,
4. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du recouvrement non fiscal d'Audenarde, dont les bureaux sont établis à Audenarde, Malboroughlaan, 4,
5. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE RENAIX, dont les bureaux sont établis à Renaix, Oscar Delghuststraat , 62, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.165.922,
6. NETHYS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Louvrex, 95, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0465.607.720,
7. VILLE DE TOURNAI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Tournai, rue de l'Enclos Saint-Martin, 52,
8. WERKEN GLORIEUX, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Renaix, avenue Stefaan Modest Glorieux, 55, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0424.380.938,
9. CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Tournai, avenue Delmée, 9, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0876.107.364,
10. VILLE DE RENAIX, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Renaix, en l'hôtel de ville, Grote Markt, 12,
11. L. L.,
12. ELECTRABEL, société anonyme, succédant à la société anonyme Electrabel Customers Solutions, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 34, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.170.701,
13. HAINAUT CHAUFFAGE C.S.T.E., société anonyme, dont le siège est établi à Tournai (Marquain), rue de la Terre à briques, 25, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0447.106.256,
14. S. D., avocat, agissant en qualité de médiateur de dettes,
défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour du travail de Mons.
Le 18 août 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'article 1675/7, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, sans préjudice de l'application du paragraphe 3, la décision d'admissibilité au règlement collectif de dettes fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence l'indisponibilité du patrimoine du requérant.
Aux termes de l'article 1675/7, § 1er, alinéa 2, du même code, font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.
En vertu de l'article 1675/7, § 1er, alinéa 3, de ce code, sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan.
Suivant le paragraphe 4 dudit article 1675/7, les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes.
En vertu de l'article 1675/15, § 2/1, dudit code, en cas de révocation prononcée par le juge conformément au paragraphe 1er, le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation.
Aux termes du paragraphe 3 dudit article 1675/15, en cas de révocation, sans préjudice du paragraphe 2/1, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances.
L'article 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Aux termes de l'article 14 de cette loi, les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Il suit de ces dispositions qu'en cas de révocation de la décision d'admissibilité, l'indisponibilité du patrimoine du débiteur et la suspension de l'effet des sûretés réelles et des privilèges prennent fin et que le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation doit être effectué entre tous les créanciers du débiteur, que leur créance soit née avant ou après l'admissibilité au règlement collectif de dettes, et en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence ainsi que du rang entre les créanciers privilégiés.
L'arrêt attaqué constate que les deux premiers défendeurs ont été admis au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes par ordonnance du 15 février 2011, que le jugement entrepris révoque la décision d'admissibilité à l'égard du premier défendeur et dit, notamment, que le solde du compte de la médiation ouvert à son nom, après paiement des frais et honoraires du médiateur de dettes, sera réparti au marc l'euro entre tous ses créanciers propres et les créanciers communs avec la deuxième défenderesse ayant introduit une déclaration de créance, en ne prenant en compte que le montant en principal desdites créances, et que l'appel est limité à la question de la répartition des fonds figurant sur le compte de la médiation.
Il relève qu' « au moment de la révocation, le compte de la médiation présentait un solde de 17.810,25 euros », que le demandeur « indique que le [premier défendeur] est redevable à son égard d'une somme de 38.763,56 euros correspondant à un arriéré de pensions alimentaires couvrant la période de janvier 2012 à février 2019 et qu'il bénéficie d'un privilège général sur meubles jusqu'à hauteur de 15.000 euros tel qu'il est mentionné à l'article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire », et qu' « il est également établi que [la onzième défenderesse] dispose d'une créance alimentaire jusqu'à concurrence de 5.207,72 euros et bénéficie, à ce titre, du même privilège que [le demandeur] ».
L'arrêt attaqué, qui considère que, « s'il est acquis qu'en cas de révocation, les causes de préférence resurgissent, cette résurgence ne peut concerner que les créanciers ayant fait une déclaration de créance régulière », qu' « ainsi, suite à la décision de révocation, seule [la onzième défenderesse] peut revendiquer son privilège pour sa créance alimentaire déclarée » et que « la créance [du demandeur] étant une créance post-admissibilité ne bénéficie pas de la résurgence des privilèges », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et la cassation de la décision de l'arrêt relative à la répartition du solde du compte de la médiation entraîne celle de la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur de dettes, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.19.0092.F
Date de la décision : 14/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-14;s.19.0092.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award