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14/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0500.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2020, C.19.0500.F


N° C.19.0500.F
1. T. W.,
2. F. W.,
3. P. W.,
4. W.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. C. P.,
2. F. J.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi

en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de première instance de Liège, sta...

N° C.19.0500.F
1. T. W.,
2. F. W.,
3. P. W.,
4. W.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. C. P.,
2. F. J.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 18 août 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 7, 1°, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque période s'il justifie de l'intention d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder en tout ou en partie l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
Conformément à l'article 9, alinéa 4, de cette loi, la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l'exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables doivent :
- soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études dans une école d'agriculture ou d'horticulture ;
- soit être exploitant agricole ou l'avoir été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années ;
- soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole.
Il suit de cette disposition qu'il doit être satisfait à l'une de ces conditions au moment où le congé est donné.
Le jugement n'a pu, sans violer l'article 9, alinéa 4, décider que l'appréciation de ces conditions doit être faite au moment où le délai de congé est expiré.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche :

Le jugement attaqué déduit sa décision que le premier défendeur remplit la condition d'avoir « participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole » des « attestations suivantes, [...] dont aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agisse d'attestations de complaisance » :
- une attestation de D. P., selon laquelle « lorsque [le second défendeur] était jeune étudiant, il participait aux travaux des champs avec son papa et il l'a vu faucher des prés et faire la moisson » ;
- une attestation de J.-L. R., selon laquelle il a « vu [le second défendeur] travailler dans les champs et à la ferme pendant ses études, et participer à la culture de betteraves et aux moissons » ;
- une attestation de V. B., selon laquelle il a « travaillé avec [le second défendeur] pendant trois années consécutives, dans une exploitation agricole, avec des travaux effectués dans les champs ainsi qu'à la ferme (période des moissons et préparation à la saison betteravière) ».
En s'abstenant de préciser la durée des périodes pendant lesquelles il considère que le second défendeur a effectivement participé à une exploitation agricole, le jugement attaqué, qui met la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de sa décision qu'il y a participé pendant au moins un an, ne motive pas régulièrement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Et la cassation du jugement attaqué entraîne l'annulation du jugement du 30 octobre 2019, qui, en tant qu'il valide le congé donné par la défenderesse, est la suite du jugement cassé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Annule le jugement du 30 octobre 2019 en tant qu'il valide le congé donné par la défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé et du jugement annulé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0500.F
Date de la décision : 14/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-14;c.19.0500.f ?

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