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14/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0162.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2020, C.19.0162.F


N° C.19.0162.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numÃ

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2. AIG EUROPE, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à L...

N° C.19.0162.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
2. AIG EUROPE, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue John F. Kennedy, 35 D, ayant en Belgique une succursale établie à Ixelles, boulevard de la Plaine, 11, venant aux droits et obligations de la société de droit anglais AIG Europe Limited,
défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 18 août 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Conformément à l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci l'a causé, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée.
Il ne suit pas de cette disposition que seule la personne lésée puisse en invoquer le bénéfice.
Le jugement attaqué n'a pu, sans violer cette disposition, décider que la demanderesse, subrogée dans les droits de son assurée, ne peut, parce qu'elle-même n'est pas une personne lésée, invoquer le bénéfice de l'article 19bis-11, § 2, contre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs dont la responsabilité n'est pas indubitablement non engagée.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la demanderesse contre les défenderesses ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0162.F
Date de la décision : 14/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-14;c.19.0162.f ?

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