La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0161.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2020, C.19.0161.F


N° C.19.0161.F
A. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

COMMUNE DE SAINT-GILLES,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal de police francophone de Bruxelles, statuant en dernier ressort.
Par l'arrêt du 18 novembre 2019, la Cour a posé à la Cour constitutionnel

le une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a répondu par l'arrêt n° 56/2020...

N° C.19.0161.F
A. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

COMMUNE DE SAINT-GILLES,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal de police francophone de Bruxelles, statuant en dernier ressort.
Par l'arrêt du 18 novembre 2019, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a répondu par l'arrêt n° 56/2020 du 23 avril 2020.
Le 18 août 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen qui a été reproduit dans l'arrêt précité du 18 novembre 2019.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Par l'arrêt précité n° 56/2020 du 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que, « en ce qu'ils ne permettent pas au fonctionnaire sanctionnateur ou, sur recours, au tribunal de police d'assortir d'un sursis l'amende qu'ils prévoient, les articles 3, 3°, et 31 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales [...] violent les articles 10 et 11 de la Constitution » et que, « en ce qu'elles ne permettent pas au fonctionnaire sanctionnateur ou, sur recours, au tribunal de police d'accorder une mesure de suspension du prononcé, les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Elle a toutefois précisé que l'inconstitutionnalité partielle desdits articles 3, 3°, et 31 n'a pas « pour conséquence que ces dispositions ne pourraient plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquées par le fonctionnaire sanctionnateur ou par les juridictions lorsque ceux-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».
Dans la mesure où il fait grief au jugement attaqué de décider que « le droit pénal qui consacre la possibilité de bénéficier d'une suspension du prononcé n'est pas applicable aux sanctions administratives litigieuses », le moyen manque en droit.
En décidant que n'est pas applicable à ces sanctions « le droit pénal qui consacre la possibilité de bénéficier d'un sursis », le jugement attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il refuse au demandeur le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police du Brabant wallon.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0161.F
Date de la décision : 14/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-14;c.19.0161.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award